Rejet 21 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 21 août 2025, n° 25LY02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M A B a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’un recours gracieux dirigé contre la décision du 25 février 2025 du maire de la commune de Saint-Victor-Malescours qui s’est opposé à la déclaration préalable en vue de la construction d’une digue sur sa parcelle.
Par une ordonnance n° 2500871 du 4 juin 2025, la présidente du tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. B demande à la cour d’annuler la décision de non-opposition du 25 février 2025 et l’ordonnance attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « () les appels () doivent être présentés, à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation () ». L’article R. 751-5 de ce code dispose que : « () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d’appel, et sauf lorsqu’une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d’avocat en appel, la notification mentionne que l’appel ne peut être présenté que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ».
3.La requête de M. B n’entre dans aucune des exceptions qui dispensent certains litiges du ministère d’avocat devant les cours administratives d’appel.
4.Il ressort des pièces du dossier que le courrier daté du 4 juin 2025 portant notification à M B de l’ordonnance attaquée, dont il a accusé réception le 10 juin 2025, mentionne expressément que, en cas d’appel, sa requête, qui n’est pas dispensée du ministère d’avocat, devra, à peine d’irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de M. B qui n’a pas à ce jour demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, ne remplit pas cette condition. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 21 août 2025.
Le président de la 7ème chambre,
V-M. Picard
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
al
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Gaz ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Électricité ·
- Recours contentieux ·
- Professionnel ·
- Pénalité ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Corse ·
- Environnement ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Droit public ·
- Expertise ·
- Employeur
- Territoire français ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Apatride ·
- Procédure accélérée ·
- Justice administrative ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Défaut de motivation ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Étranger
- Immigration ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lien ·
- Madagascar ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Père ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Pays
- Territoire français ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Médaille ·
- Acte ·
- Prime ·
- Préjudice moral ·
- Trouble ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Procédure contentieuse ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Appel ·
- Ministère
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Ressortissant ·
- Diplôme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur
- Enfant ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- République du congo ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.