Rejet 7 novembre 2024
Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25LY01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 7 novembre 2024, N° 2301781 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Puy-de-Dôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les décisions du 5 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2301781 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A…, représenté par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et dans l’attente, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
– elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision désignant le pays de retour :
– elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale des droits de l’enfant ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant de la République du Congo né le 14 décembre 1980, est entré en France le 20 août 2017, selon ses déclarations, muni d’un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 13 mars 2020, de même que sa demande de réexamen, le 26 novembre suivant. Le 5 mars 2020, il a sollicité une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale, et le 27 août 2020, en qualité de salarié. Père d’un enfant né en août 2019 de son union avec une compatriote résidant régulièrement en France, le 14 décembre 2020, il a déposé une nouvelle demande, comme parent d’« enfant français ». Ces demandes ont été implicitement rejetées. Il a en outre sollicité pour son fils le bénéfice de l’asile, refusé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2021. Le 7 mars 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français, et a désigné le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
M. A… soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces versées au dossier qu’entré irrégulièrement en août 2017 sur le territoire français, il est le père d’un enfant né le 23 août 2019 de son union avec une compatriote, Mme B…, dont il s’est séparé peu après et qu’en raison de violences contre cette dernière, une ordonnance du juge aux affaires familiales du 12 octobre 2020 lui a interdit de s’approcher et d’entrer en contact avec la mère et l’enfant, sauf, s’agissant de ce dernier, dans le cadre de rencontres médiatisées en lieu neutre. Il est établi que M. A… a régulièrement effectué ces visites entre le 11 octobre 2020 et le 20 février 2022, puis dans le cadre d’un accord avec la mère de l’enfant, à compter du 13 septembre 2024 auprès de l’ANEF 63, à raison d’une à deux heures toutes les deux semaines. Ainsi, à la date du refus contesté, il ne justifie pas qu’il entretenait des liens étroits avec cet enfant, à l’égard duquel l’autorité parentale lui avait été refusée. En outre, le 24 octobre 2023, la cour d’appel de Riom a confirmé les modalités de visite de l’enfant et a constaté que M. A…, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis janvier 2022, était en mesure de contribuer financièrement à l’entretien de son fils mineur à hauteur de 60 euros par mois. Le requérant, qui n’était donc plus en état d’impécuniosité à la date du 5 juillet 2023, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il contribuait alors, même modestement mais régulièrement, à l’entretien de son fils. Par ailleurs, l’intéressé, dont l’épouse et les sept premiers enfants résident au Congo, n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu durant trente-six ans. De plus, par la seule production de justificatifs de son recrutement au sein des forces de police congolaises, M. A… n’établit pas qu’il serait exposé à des menaces l’empêchant de mener une vie privée et familiale normale au Congo. En outre, il n’apparaît pas qu’il bénéficie d’une intégration particulière au sein de la société française, ni que son activité dans divers secteurs suffise à caractériser une insertion professionnelle stable et intense. Il résulte de ce qui précède, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs de fait, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
M. A… soutient que la décision contestée porte atteinte à l’intérêt supérieur de son fils né en 2019. Toutefois, il ne ressort pas des éléments du dossier qu’à la date considérée, il contribuait selon ses moyens à l’éducation et à l’entretien de cet enfant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
Sur la désignation du pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il craint de subir de tels traitements de la part des autorités congolaises en cas de retour dans son pays d’origine, Toutefois, l’intéressé, dont les demandes d’asile et de réexamen ont été rejetées par les organismes compétents, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé, de façon personnelle et directe, à des risques sérieux pour sa vie, sa liberté ou son intégrité physique en République du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 29 septembre 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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