Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 12 février 2025, n° 25PA00268
TA Melun
Rejet 12 décembre 2024
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CAA Paris
Rejet 12 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et vice de procédure

    La cour a estimé que Monsieur B n'a invoqué que des moyens de légalité interne en première instance et n'est pas recevable à soulever des moyens de légalité externe en appel.

  • Rejeté
    Examen de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve que le préfet n'avait pas examiné la situation personnelle de Monsieur B.

  • Rejeté
    Méconnaissance des accords franco-sénégalais

    La cour a jugé que l'accord ne régit pas entièrement la situation des ressortissants sénégalais et que le préfet a agi conformément aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a noté que ce moyen n'était pas suffisamment précisé pour en apprécier le bien-fondé.

  • Rejeté
    Erreur de droit et d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Délivrance d'une carte de séjour temporaire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes et de l'absence de fondement.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes précédentes.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B conteste l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui imposant une obligation de quitter le territoire. Le tribunal administratif a rejeté sa demande, considérant que le préfet avait correctement examiné sa situation. En appel, M. B soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé et qu'il méconnaît ses droits en vertu des conventions franco-sénégalaises et du code de l'entrée et du séjour des étrangers. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, conclut que M. B n'a pas démontré d'erreur de droit ou de fait dans la décision du préfet, et que ses moyens de contestation sont irrecevables. Elle rejette donc sa requête, confirmant ainsi le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CAA Paris, juge des réf., 12 févr. 2025, n° 25PA00268
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 25PA00268
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2024, N° 2304286
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Paris, Juge des référés, 12 février 2025, n° 25PA00268