Rejet 12 décembre 2024
Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 févr. 2025, n° 25PA00268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 12 décembre 2024, N° 2304286 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304286 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 17 et 31 janvier 2025, M. B, représenté par Me Morel, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304286 du 12 décembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 février 2023 du préfet de Seine-et-Marne ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de cette notification sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions contestées sont insuffisamment motivées, entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’un vice de procédure et d’une méconnaissance de l’étendue de la compétence du préfet ;
— elles méconnaissent les dispositions et stipulations des articles L. 421-1 à L. 421-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, des articles R. 5221-20 et R. 5221-21 du code du travail, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant sénégalais né le 23 avril 1991, est entré en France le 26 septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant. Le 22 novembre 2022, il a sollicité un changement de statut en salarié. Par un arrêté du 8 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B n’a invoqué que des moyens de légalité interne en première instance. Il n’est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d’une autre cause juridique, à l’exception des moyens d’ordre public. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’irrégularité de la procédure doivent dès lors écartés.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B, ni qu’il aurait méconnu l’étendue de sa compétence.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 relative à la circulation et au séjour des personnes : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, modifié par l’avenant signé le 25 février 2008 : « () La carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention » travailleur temporaire « sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV () ». Aux termes de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Conformément à l’article L. 414-13, lorsque la demande de l’étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l’emploi. / Il en va de même de l’étudiant étranger qui, ayant obtenu un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, souhaite exercer un emploi salarié et présente un contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un seuil déterminé par décret et modulé, le cas échéant, selon le niveau de diplôme concerné ». Aux termes de l’article R. 5221-20 du code du travail : « L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : 5° Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour portant les mentions » étudiant « (), l’emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l’expérience acquise en France ou à l’étranger ». Aux termes de l’article R. 5221-21 du code du travail : « Les éléments d’appréciation mentionnés au 1° de l’article R. 5221-20 ne sont pas opposables lorsque la demande d’autorisation de travail est présentée au bénéfice de : () 3° L’étudiant visé au second alinéa de l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui, titulaire d’un diplôme obtenu dans l’année, justifie d’un contrat de travail en relation avec sa formation et assorti d’une rémunération supérieure à un montant fixé par décret. » Aux termes de l’article D. 5221-21-1 de ce code : « Le seuil de rémunération mentionné aux 2° et 3° de l’article R. 5221-21 et à l’article L. 422-11 et au second alinéa de l’article L. 421 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est fixé à une fois et demie le montant de la rémunération minimale mensuelle. ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de changement de statut présentée par M. B au motif, d’une part, que son emploi de formateur en génie énergétique n’était pas en relation avec sa formation étudiante et, d’autre part, qu’il ne percevait pas une rémunération supérieure à une fois et demi le salaire minimum interprofessionnel de croissance. Le requérant soutient que ces conditions ne lui sont pas applicables et que le préfet de Seine-et-Marne aurait dû se borner à constater l’existence d’une autorisation de travail prévue par l’accord franco-sénégalais. Toutefois cet accord ne régit pas entièrement la situation des ressortissants sénégalais sollicitant un titre de séjour « salarié » mais renvoie aux dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile s’agissant notamment, comme en l’espèce, des salariés précédemment titulaires d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Or s’il ressort des pièces du dossier, ainsi que l’a relevé le tribunal, que le contrat de travail de M. B est en adéquation avec sa formation universitaire en sciences et génie des matériaux, il est constant que l’intéressé perçoit une rémunération inférieure au seuil fixé ci-dessus. Par suite, en refusant de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations et des dispositions précitées.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 12 février 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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