Annulation 22 mai 2025
Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 16 mars 2026, n° 25LY01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 mai 2025, N° 2501315 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du préfet de la Haute-Savoie, du 18 novembre 2024, lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office, et lui interdisant le retour sur le territoire français durant un an.
Par un jugement n° 2501315 du 22 mai 2025, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, enjoint à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement, et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A…, représentée par Me Blanc, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2025 en tant qu’il rejette ses conclusions dirigées contre le refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
2°) d’annuler, dans cette mesure, l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2024 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation, de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente un récépissé de sa demande de titre, et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– les décisions contestées méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elles méconnaissent l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elles méconnaissent l’article L. 423-23 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 27 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 20 janvier 1979, est entrée en France le 23 juin 2021, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 9 mai 2023. Elle avait toutefois obtenu, parallèlement, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité d’étrangère malade valable du 16 mars 2023 au 15 mars 2024 et en avait sollicité le renouvellement le 31 janvier 2024. Par arrêté du 18 novembre 2024 pris après avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le préfet de la Haute-Savoie a estimé qu’elle n’en remplissait plus les conditions et, au vu du rejet de sa demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Mme A… fait appel du jugement du 22 mai 2025 en tant que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination.
En premier lieu, le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel, sans être assorti d’éléments nouveaux, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 à 7 du jugement attaqué.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si Mme A… se prévaut d’une relation avec un ressortissant ivoirien, bénéficiant d’une carte de résident en France, la seule attestation de celui-ci n’est pas de nature à démontrer la réalité et la stabilité du couple. L’appelante a vécu jusqu’à l’âge de quarante-deux ans dans son pays d’origine où vivent ses trois enfants. Si elle se prévaut de ce qu’elle a subi des violences qui ont justifié son départ de la Côte d’Ivoire, elle n’apporte, en appel pas plus qu’en première instance, aucun élément probant au soutien de ses allégations. Enfin, elle ne démontre pas que son état de santé ne pourrait pas faire l’objet d’un suivi approprié dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues notamment à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Ainsi qu’il vient d’être dit, Mme A… ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions et la préfète de la Haute-Savoie n’était, par suite, pas tenue de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour.
En dernier lieu, Mme A… n’établit pas davantage, ainsi qu’il a déjà été dit, la réalité et l’actualité des risques qu’elle soutient encourir en cas de retour dans son pays d’origine, en lien avec sa pathologie et les discriminations alléguées, alors qu’au demeurant, sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile et par suite, la décision désignant la Côte d’Ivoire comme pays de destination de la mesure d’éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par l’appelante.
L’Etat n’étant pas partie perdante, il y a lieu également de rejeter les conclusions présentées par Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 16 mars 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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