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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 14 janv. 2025, n° 24DA00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00943 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 11 janvier 2024, N° 2400023 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il a également demandé au tribunal d’enjoindre au préfet de
la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2400023 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2024, M. B, représenté par Me Madeline, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il n’a pas annulé les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 en tant qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire ;
3°) d’annuler la décision du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à titre principal, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, à titre subsidiaire, à lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 18 avril 2024, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant algérien né le 15 décembre 1992, déclare être entré en France en 2022. Le 3 janvier 2024, il a fait l’objet d’un contrôle par les services de police de Rouen et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de séjour et de circulation. Par des arrêtés du 4 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 11 janvier 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal en tant qu’il n’annule pas la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
3. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
4. La décision en cause a été prise au visa de l’article L. 612-2 et des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève notamment que M. B est entré irrégulièrement en France sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente aucune garantie de représentation. Il n’est pas contesté que l’intéressé, qui a déclaré au cours de son audition du 4 janvier 2024 être hébergé par un ami dans l’attente de son emménagement avec sa compagne à une autre adresse, n’a pas présenté de justificatif d’identité. Contrairement à ce qui est soutenu, ces circonstances étaient suffisantes, au regard des dispositions précitées, pour que lui soit opposé un refus de délai de départ volontaire. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
6. En premier lieu, pour faire interdiction à M. B de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, le préfet a mentionné les conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressé, l’absence de liens privés et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français, le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public. Le préfet n’était pas tenu d’indiquer spécifiquement en quoi la situation de M. B ne présentait pas de circonstances humanitaires. Le préfet, qui a visé l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a suffisamment motivé, en fait comme en droit, sa décision.
7. En second lieu, M. B indique être entré sur le territoire français durant l’été 2022, soit moins de deux ans avant la décision contestée, et justifie donc d’une faible durée de présence en France. L’intéressé, qui a déclaré être hébergé par un ami à Rouen, se prévaut notamment de sa relation amoureuse avec une ressortissante française avec laquelle il a un projet de mariage. Toutefois, il ne justifie pas plus qu’en première instance de la réalité et de l’ancienneté de cette relation. S’il fait en outre valoir à hauteur d’appel que cette dernière serait actuellement enceinte de ses œuvres de sorte qu’il a vocation à devenir parent d’enfant français, il ne démontre pas que cette circonstance, à la supposée établie, serait antérieure à la décision litigieuse. L’intéressé, qui a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans au moins, ne démontre pas une insertion notable dans la société française. En outre, il est constant que M. B n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside notamment, selon ses propres déclarations devant les services de police, son père et son frère tandis qu’il fait uniquement état de la présence en France d’une tante résidant à Auxerre. Par suite, au regard de ces motifs et en l’absence de circonstances humanitaires ou exceptionnelles qui justifieraient que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de l’intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, quand bien même il n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente aucune menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Cécile Madeline.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Douai le 14 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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