Rejet 10 juillet 2025
Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 25PA04081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 juillet 2025, N° 2505622/3-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2505622/3-2 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025 M. B… A…, représenté par Me Bechieau, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation à compter de la notification de l’arrêt, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont illégales pour les motifs exposés en première instance ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour les motifs exposés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 13 mars 1995, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de novembre 2019. Le 9 juillet 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police. Par arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. A… relève appel du jugement du 10 juillet 2025 du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
3. En premier lieu, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, la décision refusant à
M. A… la délivrance d’un titre de séjour vise les textes dont elle fait application et indique notamment, d’une part, que M. A…, qui est célibataire, sans charge de famille en France et conserve des attaches à l’étranger où résident sa mère et son frère, n’atteste pas de l’intensité d’une vie privée et familiale établie sur le territoire français, d’autre part, que sa situation ne constitue pas un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France, de son expérience, de ses qualifications professionnelles et des spécificités de l’emploi d’employé polyvalent auquel il postule. Dès lors, cette décision, qui n’avait pas à mentionner de façon exhaustive tous les éléments propres à la situation personnelle et professionnelle de M. A…, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas de cette motivation que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A… avant d’édicter la décision portant refus de séjour.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Si M. A… justifie résider habituellement en France depuis le mois de novembre 2019, soit depuis cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne fait état d’aucun lien privé ou familial particulier en France, hormis l’exercice d’une activité professionnelle, alors qu’il est constant qu’il conserve des attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté depuis seulement cinq ans et où vivent encore ses parents et son frère. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que
M. A… a d’abord exercé une activité professionnelle en qualité de cuisinier à temps partiel auprès d’un premier employeur entre les mois d’octobre 2020 et mars 2022, puis à temps plein en qualité d’employé polyvalent auprès d’un autre employeur entre les mois de juin 2022 et février 2023. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, il occupait un emploi d’employé polyvalent/cuisinier auprès d’un troisième employeur, à temps plein, en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de mars 2023. Toutefois, si M. A… fait valoir qu’il travaille 151,67 heures par mois pour un salaire mensuel moyen de 1 867 euros, son activité professionnelle, dans ces circonstances, notamment de durée d’exercice à la date de la décision litigieuse, ne suffit pas à caractériser un motif exceptionnel d’admission au séjour. En outre, à supposer que le requérant ait entendu soulever le moyen tiré de l’erreur de droit en soutenant que le préfet de police ne pouvait pas lui opposer l’inexécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français dont l’existence et la notification ne sont pas prouvées, il ressort, en tout état de cause, des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a fait état de l’inexécution de cette précédente mesure d’éloignement pour justifier la décision distincte portant interdiction de retour sur le territoire français. Au surplus, le préfet de police pouvait légalement, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, tenir compte, parmi les autres éléments de la situation de l’intéressé, de la circonstance qu’il s’était maintenu sur le territoire français en dépit d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle le requérant ne conteste pas sérieusement s’être soustrait, celui-ci l’ayant au demeurant contesté devant le tribunal administratif de Montreuil. Enfin, le requérant ne justifie pas davantage entrer dans les prévisions des dispositions citées au point précédent en faisant valoir qu’il parle le français et ne trouble pas l’ordre public ni en évoquant, sans au demeurant en justifier, le caractère distendu de ses relations avec les membres de sa famille demeurées dans son pays d’origine. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A… au regard de sa situation professionnelle et personnelle en France. Dans ces mêmes circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, le requérant conteste les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Toutefois, il se borne, sans plus de précision, à indiquer qu’il entend reprendre l’ensemble des moyens soulevés à l’appui de sa requête de première instance. Dans ces conditions, les moyens en cause ne peuvent qu’être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal dans le jugement attaqué.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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