Désistement 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 févr. 2025, n° 24BX02721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX02721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 15 décembre 2024, N° 2101826 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La SARL Parc éolien des Bouiges a demandé au tribunal administratif de Poitiers :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de régulariser l’arrêté du 1er juin 2018 lui délivrant l’autorisation d’exploiter un parc éolien composé de cinq aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer une autorisation modificative ou, à tout le moins, de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de chacun des requérants une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 10 novembre 2023, 8 décembre 2023 et 22 janvier 2024, l’association « Vivre en Boischaut » et autres, représentés par Me Monamy, ont demandé au tribunal :
1°) de rejeter les conclusions de la SARL Parc éolien des Bouiges tendant à l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Indre a refusé de régulariser son arrêté du 1er juin 2018 et, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par cette société ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2101826 du 15 décembre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a notamment transmis le dossier de la requête à la cour administrative d’appel de Bordeaux en application de l’article R. 311-5 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, la SARL Parc éolien des Bouiges, représentée par Me Gelas, a déclaré se désister purement et simplement de sa demande.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. La SARL Parc éolien des Bouiges a déclaré se désister de l’instance engagée devant la cour et tendant à l’annulation de la décision du 21 septembre 2023 du préfet de l’Indre de refus de régularisation de l’arrêté du 1er juin 2018. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à l’association « Vivre en Boischaut » et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la SARL Parc éolien des Bouiges.
Article 2 : Les conclusions de l’association « Vivre en Boischaut » et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Parc éolien des Bouiges, à l’association « Vivre en Boischaut », à la société pour la protection des paysages et de l’esthétique de la France, à M. A, à Mme B, à la ministre de la transition de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de l’Indre.
Fait à Bordeaux, le 26 février 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Fabienne ZUCCARELLO
La République mande et ordonne à la ministre de la transition de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 24BX02721
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