Rejet 2 juillet 2024
Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 20 nov. 2025, n° 24MA02606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 2 juillet 2024, N° 2401832, 2401855 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. H… A… E… et Mme D… B…, épouse A… E… ont demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler les arrêtés du 6 février 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d’éloignement.
Par un jugement n° 2401832, 2401855 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2024, M. et Mme A… E…, représentés par Me Rossler demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 mars 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 6 février 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de leur délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut de réexaminer leurs situations dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rossler, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d’une erreur de droit ;
- les arrêtés contestés sont entachés d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’imposent pas la production d’une autorisation de travail à l’appui de la demande ;
- l’arrêté concernant M. A… E… est entaché d’une erreur de droit dès lors que la profession de pâtissier figure dans la liste des métiers ouverts aux tunisiens mentionnée dans l’annexe 1 à l’accord franco-tunisien ;
- les arrêtés sont entachés d’un vice de procédure tiré de l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ;
- ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation du préfet dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La demande d’aide juridictionnelle C… A… E… a été rejetée par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Mme A… E… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Par lettre du 13 octobre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de procéder d’office à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel les refus de titre de séjour contestés portant la mention « salarié » sont fondés, et le pouvoir général de régularisation du préfet, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants de nationalité tunisienne qui souhaitent obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courbon, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A… E…, de nationalité tunisienne, relèvent appel du jugement du 2 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 6 février 2024 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Les requérants ne peuvent donc utilement se prévaloir d’une erreur de droit qu’aurait commis le tribunal administratif de Nice pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Mme A… E…, qui indique elle-même être arrivée sur le territoire national en juillet 2014, ne saurait, en tout état de cause, justifier d’une résidence de plus de dix ans à la date de l’arrêté du 6 février 2024 édicté à son encontre. M. A… E…, qui soutient être entré en France en novembre 2012, n’établit pas, par la production de justificatifs suffisamment nombreux, probants et diversifiés, résider de manière habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans. En particulier, sa présence n’est pas établie au cours de l’année 2014, pour laquelle il se borne à produire une ordonnance médicale datée du 1er décembre concernant son fils G… et la carte d’aide médicale d’Etat délivrée à son épouse, et pour la période de janvier à septembre 2015, pour laquelle les seuls justificatifs présentés sont des documents médicaux relatifs à son fils et à son épouse. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de refuser de délivrer à M. et Mme A… E… un titre de séjour et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. et Mme A… E… soutiennent être entrés en France respectivement en novembre 2012 et juillet 2014 et y résider depuis lors, leur présence habituelle sur le territoire n’est pas établie depuis ces dates. Si les intéressés se prévalent de la présence, en France, de leurs quatre enfants, à savoir Ghassen né le 17 juillet 1997 et Wajdane née le 10 février 2000, majeurs à la date des arrêtés contestés et titulaires de titres de séjour, ainsi que G…, né le 12 mai 2009 et Moussa, né le 19 juillet 2018, lesquels sont scolarisés, il ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier que la cellule familiale qu’ils forment avec leurs enfants mineurs ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine, dans lequel ils ne démontrent pas, par ailleurs, être dépourvus d’attaches personnelles et familiales. M. et Mme A… E… ne sauraient se prévaloir d’une insertion professionnelle sur le territoire par la seule production d’une promesse d’embauche en date du 3 juillet 2023 pour un poste d’agent d’entretien et d’une promesse d’embauche datée du 26 juillet 2023 pour un poste de pâtissier oriental. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de leur séjour en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés méconnaissent les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée.
Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du
17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions précitées à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Il ressort des arrêtés contestés que le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. et Mme A… E… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui leur est inapplicable. Toutefois, ces décisions trouvent un fondement légal dans l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation discrétionnaire. L’administration disposant du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de ce pouvoir que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’activité professionnelle présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce fondement légal peut être substitué à celui retenu par le préfet, cette substitution n’ayant pour effet de priver les intéressés d’aucune garantie.
D’une part, il résulte de ce qui précède que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir d’erreurs de droit commises par le préfet des Alpes-Maritimes au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant qu’il prévoit la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié.
D’autre part, si M. et Mme A… E… disposent chacun d’une promesse d’embauche, ils ne justifient pas de l’exercice d’une activité professionnelle depuis leur arrivée sur le territoire national, ni de diplômes ou d’une expérience professionnelle particulière. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
Enfin, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6 ci-dessus, M. et Mme A… E… ne peuvent être regardés comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste que le préfet du Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les arrêtés attaqués n’ont ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants mineurs C… et Mme A… E… de l’un de leurs parents, la vie familiale pouvant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, se poursuivre en Tunisie, pays dans lequel ces enfants pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, le moyen de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes du 6 février 2024. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête C… et Mme A… E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. H… A… E…, à Mme D… B…, épouse A… E…, au ministre de l’intérieur et à Me Rossler.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente assesseure,
- Mme Florence Mastrantuono, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025
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