Réformation 28 mai 2024
Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 28 mai 2024, n° 22BX02221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02221 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 10 mai 2022, N° 2000385 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de La Réunion de fixer à 56 196 euros plus 6 675 euros de créance provisionnelle, soit 62 871 euros, la déclaration de créance souscrite par l’administration fiscale à son encontre et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 28 466 euros ainsi que la somme de 6 675 euros au titre de la créance provisionnelle.
Par un jugement n° 2000385 du 10 mai 2022, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. A…, représenté par Me Alquier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 10 mai 2022 du tribunal administratif de La Réunion ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) subsidiairement, pour le cas où la créance déclarée serait estimée supérieure à 62 871 euros, de le décharger de l’obligation de payer la totalité de l’imposition réclamée de 407 594,33 euros.
Il soutient que :
- la déclaration de créance adressée par l’administration fiscale dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont il fait l’objet est irrégulière dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucun justificatif, en méconnaissance de l’article R. 622-23 du code de commerce ; le juge administratif, compétent pour juger les contestations de l’existence et du montant de la créance, est compétent sur l’ensemble du litige et notamment pour connaître de cette question ; le juge-commissaire a été saisi mais il a prononcé un sursis à statuer ;
- la créance déclarée est de 56 196 euros à titre définitif et de 6 675 euros à titre provisionnel ; les créances provisionnelles non établies par un titre doivent être rejetées ; la créance provisionnelle aurait fait l’objet d’une taxation d’office mais il n’est pas justifié dans quelles conditions ; elle doit donc être rejetée ; pour le surplus, le seul tableau que lui a adressé l’administration ne peut valoir justificatif dès lors qu’il n’a pas été joint à la déclaration de créance qui est donc irrégulière ; le tribunal s’est à tort estimé saisi de l’entier montant de 407 594,33 euros, représentant celui de la déclaration et celui du tableau ; dans ce cas, il aurait dû se prononcer sur la prescription invoquée de cette somme ; si la cour se considère saisie de ce montant, elle devra statuer sur ce point ;
- pour faire échec à la prescription de certaines sommes, l’administration a produit des avis à tiers détenteurs d’août 2015 ; en admettant que ces actes aient été interruptifs, la prescription était acquise en août 2019 en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ; il doit donc être déchargé du total des sommes prescrites soit 28 466 euros ; en ce qui concerne les autres sommes portées dans le tableau, l’administration ne fait état d’aucun acte interruptif ; le tribunal n’a pas statué sur la prescription de ces autres créances dont certaines sont très anciennes ; il doit être déchargé de l’obligation de payer ces sommes en application de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
- il doit être déchargé des pénalités en application de l’article 1756 du code général des impôts.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les contestations relatives à la régularité de la déclaration de créance ne relèvent pas de la compétence du juge administratif ;
- les moyens relatifs au bien-fondé de la créance sont irrecevables dans un contentieux du recouvrement ; en tout état de cause, la créance provisionnelle de taxe sur la valeur ajoutée a été authentifiée par l’envoi d’un avis de mise en recouvrement du 31 janvier 2020 ;
- les autres moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2023 à 12h00.
Par un courrier du 9 avril 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la cour pour statuer sur les conclusions de la requête relatives à la taxe d’habitation et à la contribution à l’audiovisuel public, conformément à l’article R. 811-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Elisabeth Jayat,
- les conclusions de M. Sébastien Ellie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, qui exploitait une entreprise individuelle, a été placé en redressement judiciaire par jugement du 2 octobre 2019, ultérieurement converti en liquidation judiciaire le 30 décembre 2020. Par courrier du 19 décembre 2019, reçu le 24 décembre suivant comme l’indique le cachet de l’étude apposé sur les documents produits, le pôle recouvrement de La Réunion de la direction régionale des finances publiques a adressé à l’étude Hirou, désignée comme mandataire judiciaire, une déclaration de créances, à titre définitif et à titre provisionnel, correspondant à des sommes dues au titre de diverses impositions. Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de La Réunion ayant rejeté, le 12 mars 2020, la contestation par M. A… de cette déclaration de créances, M. A… a saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande tendant à ce que le montant de la déclaration de créances soit fixé à 56 196 euros plus 6 675 euros de créance provisionnelle, soit 62 871 euros et à la décharge de l’obligation de payer les sommes de 28 466 euros et 6 675 euros. Il fait appel du jugement du 10 mai 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur la compétence de la cour :
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (…) 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l’audiovisuel public, à l’exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (…). Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d’appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l’objet d’un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu’elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année (…) ». L’article R. 351-2 du même code dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
3. Il résulte des dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative citées au point précédent que le tribunal administratif de La Réunion a statué en premier et dernier ressort en ce qui concerne les créances en litige de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public. Par suite, pour ce qui concerne les conclusions relatives à ces impositions qui ne relèvent pas des exceptions prévues par l’article R. 811-1 du code de justice administratives, il y a lieu de transmettre le dossier au Conseil d’Etat. Il y a lieu, en revanche, de statuer sur la régularité du jugement et le fond du litige, pour ce qui concerne les impositions relevant de la compétence de la cour.
Sur la régularité du jugement :
4. Dans ses écritures de première instance, M. A… n’a invoqué aucun moyen tiré de la prescription de l’action en recouvrement de l’administration s’agissant de sommes autres que celles de 28 466 euros et 6 675 euros, les autres sommes n’ayant été contestées que pour avoir été présentées dans un document qui n’équivaudrait pas à une déclaration valablement présentée. Il n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de se prononcer sur un moyen tiré de la prescription de créances excédant ces montants.
Sur le fond du litige :
En ce qui concerne le montant de la déclaration de créances de l’administration fiscale :
5. Il résulte de l’instruction et notamment des documents produits par l’administration fiscale que la déclaration de créances adressée au mandataire en application des articles L. 621-43 et L. 622-24 du code de commerce a été présentée en deux volets, comprenant, d’une part, un courrier portant principalement sur les créances professionnelles, et notamment sur la cotisation foncières des entreprises et la taxe sur la valeur ajoutée, à raison de 56 196 euros à titre définitif et 6 675 euros à titre provisionnel, et, d’autre part, des bordereaux des sommes dues par M. A… et son épouse, portant notamment sur des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, pour un montant total de 351 398,33 euros. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces bordereaux intitulés « bordereaux de déclaration des sommes dues » et portant le cachet de réception par l’étude Hirou du 24 décembre 2018, ne sont pas adressés à M. A…, même s’ils mentionnent en en-tête qu’ils portent sur des sommes dues « par : M A… ABDOOL AZIZ ET MME A… C… 94 RUE DE LA COLLINE 97400 SAINT DENIS ». Ainsi l’administration a déclaré au mandataire une créance totale de 407 594,33 euros à titre définitif dont 354 246,97 euros de créances relevant de la compétence de la cour et 6 675 euros à titre provisionnel, relevant également de la compétence de la cour.
En ce qui concerne la régularité de la déclaration de créances :
6. Au terme de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…) Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 (…) ».
7. En vertu de l’article L. 281 précité du livre des procédures fiscales, la juridiction administrative est compétente pour connaître des contestations relatives au recouvrement des impositions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 199 du même livre lorsqu’elles portent sur l’existence de l’obligation de payer, le montant de la dette, l’exigibilité de la somme réclamée ou tout autre motif ne remettant pas en cause l’assiette et le calcul de l’impôt. Toutefois, le tribunal de la procédure collective est, quelle que soit la nature des créances en cause, seul compétent pour connaître des contestations relatives à la mise en œuvre des règles propres à la procédure collective.
8. M. A… soutient que la déclaration de créances de l’administration n’est accompagnée d’aucun justificatif, en méconnaissance de l’article R. 622-23 du code de commerce, que certaines créances ne sont pas établies par un titre et que des tableaux qui lui sont adressés et ne sont pas adressés au mandataire judiciaire ne peuvent valablement constituer une déclaration de créances. Ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, ces moyens se rattachent à la régularité de la déclaration de créance et le juge administratif n’est pas compétent pour connaître de cette contestation. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal a rejeté sa contestation sur ce point comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Si le requérant soutient que le juge-commissaire du tribunal mixte de commerce de La Réunion a sursis à statuer sur sa contestation, l’ordonnance du 3 février 2021 du juge-commissaire a en effet sursis à statuer sur la contestation de la créance dans l’attente de la décision du juge administratif. Toutefois, cette ordonnance ne décline pas la compétence du juge de la procédure collective pour connaître de la régularité de la déclaration de créances.
En ce qui concerne le bien-fondé des créances :
9. Si M. A… soutient que l’administration ne justifie pas dans quelles conditions la taxe sur la valeur ajoutée objet de la créance déclarée à titre provisionnel a fait l’objet d’une taxation d’office et que cette créance n’est pas établie, ces moyens portent sur le bien-fondé de la créance de taxe sur la valeur ajoutée due au titre de l’année 2019 et ne sont, dès lors, pas recevables dans le cadre d’un contentieux du recouvrement. Ils doivent donc être écartés, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne la prescription de l’action en recouvrement des créances :
10. Aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n’ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l’action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ». Aux termes de l’article L. 622-25-1 du code de commerce : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ».
11. S’agissant des sommes correspondant à la cotisation foncière des entreprises réclamées au titre des années 2011, 2012 et 2013, pour des montants respectifs de 603 euros, 613 euros et 620 euros, il résulte de l’instruction et notamment des extraits de rôles et avis d’imposition produits par l’administration qu’elles ont été mises en recouvrement le 30 avril 2017 par voie de rôle, que la cotisation foncière des entreprises réclamée au titre de l’année 2016 pour un montant de 138 euros l’a été le 31 octobre 2016 et que les montants de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre des années 2015 et 2018 à hauteur respectivement de 10 207 euros et 4 083 euros ont été mis en recouvrement par des avis respectifs du 28 avril 2017 et du 15 octobre 2019. Ainsi, aucune de ces créances n’était prescrite à la date de la déclaration de créances reçu par le mandataire judiciaire le 24 décembre 2019. Par suite, et comme l’ont estimé les premiers juges, la déclaration de créances effectuée le 24 décembre 2019 entre les mains du mandataire judiciaire a eu pour effet, en vertu de l’article L. 622-25-1 du code de commerce, d’interrompre le délai de prescription de l’action en recouvrement pour l’ensemble de ces créances. Le requérant ne soulève pas la prescription en ce qui concerne les autres créances mentionnées dans le bordereau des créances portant sur un total de 56 196 euros ni en ce qui concerne la créance provisionnelle de 6 675 euros.
12. S’agissant des autres créances, figurant dans les bordereaux de créances pour un montant total de 351 398,33 euros, M. A… soulève pour la première fois en appel la prescription de l’action en recouvrement.
13. Il résulte de l’instruction que l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre de l’année 2016 ont été mis en recouvrement le 30 septembre 2019 pour un montant restant dû de 50 065 euros. En ce qui concerne ces sommes, mises en recouvrement moins de quatre ans avant la déclaration de créance reçue le 24 décembre 2019, l’action en recouvrement de l’administration n’était pas prescrite au 24 décembre 2019 et la déclaration de créances de l’administration fiscale a donc interrompu le délai de prescription.
14. S’agissant des autres créances figurant dans ces bordereaux de créances, il résulte de l’instruction qu’elles correspondent à des impositions mises en recouvrement plus de quatre ans avant la déclaration de créances au mandataire judiciaire mais pour lesquelles l’administration invoque des actes interruptifs de prescription.
15. Concernant la créance d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de l’année 1998, mise en recouvrement le 30 novembre 2001 pour un montant restant dû de 30 364,54 euros, il résulte de l’instruction que la prescription a été interrompue par un avis à tiers détenteur du 14 avril 2005. En revanche, si l’administration se prévaut également d’une demande de cantonnement de M. A… du 14 décembre 2005, cette demande ne peut valoir reconnaissance de dette dès lors qu’elle ne comporte aucune référence à ces impositions. Ainsi, l’action en recouvrement de cette somme était prescrite le 15 avril 2009 et l’administration ne peut utilement se prévaloir d’une mise en demeure de payer du 2 novembre 2009, d’un procès-verbal de saisie-vente du 21 juillet 2011, d’un procès-verbal de signification de vente valant commandement de payer du 21 janvier 2014 et d’une reconnaissance de sa dette par M. A… du 4 avril 2018, ces actes étant postérieurs au 15 avril 2009.
16. Concernant les créances d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 1997 d’un montant restant dû de 13 237 euros et d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 1999 d’un montant restant dû de 13 033,35 euros, mises en recouvrement le 31 mars 2001, il résulte de l’instruction que la prescription a été interrompue par la reconnaissance de dette de M. A… du 10 octobre 2001 qui fait référence à des mises en demeure de payer relatives à ces sommes et par l’avis à tiers détenteur du 14 avril 2005. En revanche, la demande de cantonnement de M. A… du 14 décembre 2005 ne mentionne pas ces créances. La prescription de l’action en recouvrement était donc acquise le 15 avril 2009 en ce qui concerne ces sommes et l’administration ne peut utilement se prévaloir d’une mise en demeure de payer du 2 novembre 2009, d’un procès-verbal de saisie-vente du 21 juillet 2011, d’une mise en demeure de payer du 26 mars 2015, ni d’une reconnaissance de dette du 4 avril 2018, postérieurs au 15 avril 2009.
17. Concernant les créances de prélèvements sociaux de l’année 1997, d’un montant restant dû de 3 298,08 euros et de prélèvements sociaux de l’année 1998, d’un montant restant dû de 3 891,57 euros, mises en recouvrement le 31 décembre 2001, il résulte de l’instruction que la prescription a été interrompue par l’avis à tiers détenteur du 14 avril 2005. En revanche, la demande de cantonnement de M. A… du 14 décembre 2005, qui ne mentionne pas ces créances, n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription qui était donc acquise le 15 avril 2009, de sorte que l’administration ne peut utilement se prévaloir d’une mise en demeure de payer du 2 novembre 2009, d’un procès-verbal de saisie-vente du 21 juillet 2011, d’une mise en demeure de payer du 26 mars 2015, ni d’une reconnaissance de dette du 4 avril 2018.
18. Concernant la créance d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 2004, mise en recouvrement le 31 juillet 2004 pour un montant restant dû de 14 672 euros, il résulte de l’instruction que la prescription a été interrompue par un avis à tiers détenteur du 29 mars 2007, par une mise en demeure de payer du 2 novembre 2009, par un procès-verbal de saisie-vente du 21 juillet 2011, une mise en demeure de payer du 26 mars 2015 et une reconnaissance de sa dette par M. A… du 4 avril 2018. La prescription n’était donc pas acquise au 24 décembre 2019.
19. Concernant la créance d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 2005, mise en recouvrement le 31 juillet 2006 pour un montant restant dû de 11 627 euros, la créance de prélèvements sociaux de l’année 2005, mise en recouvrement le 14 octobre 2006 pour un montant restant dû de 1 131 euros et la créance de taxe professionnelle de l’année 2006, mise en recouvrement le 31 octobre 2006 pour un montant restant dû de 482 euros, il résulte de l’instruction que la prescription a été interrompue par la mise en demeure de payer du 2 novembre 2009. Le procès-verbal de saisie-vente du 21 juillet 2011 a également interrompu la prescription en ce qui concerne la créance d’impôt sur le revenu de l’année 2005 mais pas, en revanche, s’agissant de la créance de prélèvements sociaux de l’année 2005 de 1 131 euros ni la créance de taxe professionnelle de l’année 2006, qui ne sont pas mentionnées dans le document produit. En ce qui concerne ces deux créances, la prescription était acquise le 3 novembre 2013 et l’administration ne peut utilement, s’agissant de ces deux créances, se prévaloir de la mise en demeure de payer du 26 mars 2015 ni d’une reconnaissance de dette de M. A… du 4 avril 2018. Ces deux actes ont au contraire interrompu la prescription pour ce qui concerne la créance d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux pour l’année 2005, d’un montant de 11 627 euros. Ainsi, au 24 décembre 2019, la prescription n’était pas acquise pour la créance d’impôt sur le revenu et de prélèvement sociaux pour l’année 2005, d’un montant de 11 627 euros, mais elle l’était pour la créance de prélèvements sociaux de l’année 2005, mise en recouvrement le 14 octobre 2006 pour un montant restant dû de 1 131 euros et la créance de taxe professionnelle de l’année 2006, mise en recouvrement le 31 octobre 2006 pour un montant restant dû de 482 euros.
20. Concernant la créance d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 2006, mise en recouvrement le 31 juillet 2007 pour un montant restant dû de 31 542 euros, la créance d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 2007, mise en recouvrement le 31 juillet 2008 pour un montant restant dû de 2 616 euros, la créance de prélèvements sociaux de l’année 2006, mise en recouvrement le 14 octobre 2007 pour un montant restant dû de 3 287 euros, la créance de prélèvements sociaux de l’année 2007, mise en recouvrement le 14 octobre 2008 pour un montant restant dû de 2 258 euros, la créance de taxe professionnelle de l’année 2007, mise en recouvrement le 31 octobre 2007 pour un montant restant dû de 501 euros, la créance de taxe professionnelle de l’année 2008, mise en recouvrement le 31 octobre 2008 pour un montant restant dû de 509 euros et la créance de taxe professionnelle de l’année 2010, mise en recouvrement le 31 octobre 2010 pour un montant restant dû de 556 euros, l’administration invoque l’effet interruptif d’un procès-verbal d’opposition sur saisie antérieure du 21 juillet 2011, la mise en demeure de payer du 26 mars 2015 et la reconnaissance de dette de M. A… du 4 avril 2018. Le procès-verbal d’opposition produit au dossier ne porte toutefois pas sur la créance d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 2006, mise en recouvrement le 31 juillet 2007 pour un montant restant dû de 31 542 euros, la créance d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 2007, mise en recouvrement le 31 juillet 2008 pour un montant restant dû de 2 616 euros, la créance de prélèvements sociaux de l’année 2006, mise en recouvrement le 14 octobre 2007 pour un montant restant dû de 3 287 euros et la créance de taxe professionnelle de l’année 2007, mise en recouvrement le 31 octobre 2007 pour un montant restant dû de 501 euros. Pour ces créances, la prescription était acquise, selon le cas, en 2011 ou 2012 et l’administration ne peut utilement se prévaloir des actes postérieurs. S’agissant de la créance de taxe professionnelle de l’année 2010, mise en recouvrement le 31 octobre 2010 pour un montant restant dû de 556 euros, elle n’apparaît dans aucun des documents produits qui sont invoqués par l’administration. L’action en recouvrement concernant ces créances était donc prescrite au 24 décembre 2019. Les actes interruptifs de prescription dont fait état l’administration mentionnent en revanche tous trois la créance de prélèvements sociaux de l’année 2007, mise en recouvrement le 14 octobre 2008 pour un montant restant dû de 2 258 euros, ainsi que la créance de taxe professionnelle de l’année 2008, mise en recouvrement le 31 octobre 2008 pour un montant restant dû de 509 euros. Pour ces créances, l’action en recouvrement n’était pas prescrite le 24 décembre 2019.
21. Concernant la créance d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 2008, mise en recouvrement le 31 décembre 2012 pour un montant restant dû de 15 110 euros, la créance d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 2009, mise en recouvrement le 31 décembre 2012 pour un montant restant dû de 32 402 euros, la créance de prélèvements sociaux de l’année 2008, mise en recouvrement le 15 juillet 2013 pour un montant restant dû de 3 571 euros et la créance de prélèvements sociaux de l’année 2009, mise en recouvrement le 15 juillet 2013 pour un montant restant dû de 3 830,32 euros, la prescription a été interrompue par le procès-verbal de saisie-vente du 13 juin 2016 et la reconnaissance de dette de M. A… du 4 avril 2018. L’action en recouvrement de ces créances n’était donc pas prescrite le 24 décembre 2019.
22. Concernant, enfin, la créance d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 2010, mise en recouvrement le 30 septembre 2015 pour un montant restant dû de 11 589 euros, la créance d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 2010, mise en recouvrement le 30 septembre 2015 pour un montant restant dû de 36 146 euros, la créance d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 2011 mise en recouvrement le 30 septembre 2015 pour un montant restant dû de 3 583 euros et la créance d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 2013, mise en recouvrement le 30 septembre 2015 pour un montant restant dû de 15 526,62 euros, la prescription a été interrompue par la reconnaissance de dette de M. A… du 4 avril 2018. L’action en recouvrement de ces créances n’était donc pas prescrite le 24 décembre 2019.
23. Pour le surplus, l’administration, dans ses écritures en défense, admet expressément, en l’absence de preuve de l’interruption de la prescription, la prescription de l’action en recouvrement en ce qui concerne la créance de prélèvements sociaux de l’année 1999, mise en recouvrement le 31 décembre 2001 pour un montant restant dû de 516,49 euros. Si l’administration soutient avoir informé le mandataire de l’abandon par elle de cette créance, ladite créance figure dans les bordereaux de déclaration de créances qu’elle a adressés au mandataire. La contestation de M. A… sur cette créance, pour laquelle l’action en recouvrement doit être regardée comme prescrite, n’est donc pas sans objet.
24. Il résulte ce qui précède que M. A… doit être déchargé de l’obligation de payer en ce qui concerne la créance d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de l’année 1998, mise en recouvrement le 30 novembre 2001 pour un montant restant dû de 30 364,54 euros, la créance d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 1997 d’un montant restant dû de 13 237 euros et la créance d'’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 1999 d’un montant restant dû de 13 033,35 mises en recouvrement le 31 mars 2001, les créances de prélèvements sociaux de l’année 1997, d’un montant restant dû de 3 298,08 et de prélèvements sociaux de l’année 1998, d’un montant restant dû de 3 891,57 euros, mises en recouvrement le 31 décembre 2001, la créance de prélèvements sociaux de l’année 2005, mise en recouvrement le 14 octobre 2006 pour un montant restant dû de 1 131 euros, la créance de taxe professionnelle de l’année 2006, mise en recouvrement le 31 octobre 2006 pour un montant restant dû de 482 euros, la créance d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 2006, mise en recouvrement le 31 juillet 2007 pour un montant restant dû de 31 542 euros, la créance d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux de l’année 2007, mise en recouvrement le 31 juillet 2008 pour un montant restant dû de 2 616 euros, la créance de prélèvements sociaux de l’année 2006, mise en recouvrement le 14 octobre 2007 pour un montant restant dû de 3 287 euros, la créance de taxe professionnelle de l’année 2007, mise en recouvrement le 31 octobre 2007 pour un montant restant dû de 501 euros, la créance de taxe professionnelle de l’année 2010, mise en recouvrement le 31 octobre 2010 pour un montant restant dû de 556 euros et la créance de prélèvements sociaux de l’année 1999, mise en recouvrement le 31 décembre 2001 pour un montant restant dû de 516,49 euros, soit un montant total de 104 456,03 euros.
En ce qui concerne les pénalités :
25. Aux termes de l’article 1756 du code général des impôts : « « En cas de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les frais de poursuite et les pénalités fiscales encourues en matière d’impôts directs et taxes assimilées, de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de droits d’enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, de retenue à la source prévue à l’article 204 A, dus à la date du jugement d’ouverture, sont remis, à l’exception des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 et aux articles 1729 et 1732 (…) ».
26. Ainsi que l’a jugé le tribunal, il résulte de l’instruction que la seule pénalité déclarée auprès du mandataire judiciaire porte sur la somme de 4 083 euros relative à une créance de taxe sur la valeur ajoutée de 2015, les autres majorations n’ayant pas été déclarées dès lors que la ligne correspondante sur les bordereaux de déclaration mentionne un montant dû égal à zéro. Il résulte de l’instruction que la pénalité de 4 083 euros a été mise à la charge du requérant en application des articles 1728 et 1729 du code général des impôts. Les pénalités prévues par ces dispositions étant expressément exclues du droit à remise prévu au I de l’article 1756 du même code, la contestation de l’obligation de payer de M. A… sur ce point doit être rejetée.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander la décharge de l’obligation de payer les sommes mentionnées au point 24 ci-dessus.
DECIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au Conseil d’Etat pour ce qui concerne les conclusions de la requête relatives à des cotisations de taxe d’habitation et de contribution à l’audiovisuel public.
Article 2 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer les sommes mentionnées au point 24 ci-dessus des motifs du présent arrêt.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 10 mai 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La présidente assesseure,
Karine ButériLa présidente-rapporteure,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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