Rejet 26 août 2025
Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 5 déc. 2025, n° 25NC02398 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 26 août 2025, N° 2500110 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500110 du 26 août 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A…, représenté par Me Fournier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 26 août 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « étudiant » ou « travail » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen un récépissé autorisant la poursuite de ses études et une activité professionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et de 1 500 euros au titre de la procédure d’appel, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation, notamment au regard de la cohérence de son parcours et de ses problèmes de santé ;
- il méconnaît sa vie privée et familiale ;
- des considérations humanitaires peuvent être prises en considération.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 4 novembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelé jusqu’au 28 octobre 2022. Sa demande de changement de statut et de titre de séjour portant la mention « salarié » a été classée sans suite. Le 9 janvier 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en invoquant sa formation universitaire. Par un arrêté du 17 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A… fait appel du jugement du 26 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A…, la préfète des Vosges s’est fondée d’une part, sur l’absence de progression dans ses études et, d’autre part, sur le caractère insuffisant de ses moyens d’existence. A supposer que les inscriptions de M. A… dans une formation en management puis en mathématiques soient de nature à justifier d’un parcours cohérent et que des problèmes de santé puissent expliquer la lenteur de sa progression, le requérant, qui ne produit que des bulletins de salaire établis en 2022 et un avis d’impôt établi en 2024 qui ne mentionne aucun revenu pour 2023, ne conteste pas qu’il ne disposait pas, à la date de l’arrêté en litige, de moyens d’existence suffisants. Dès lors que le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, des liens qu’il y a tissés, de ses études, de ses expériences professionnelles et de son état de santé. S’il ressort des pièces du dossier qu’il résidait en France depuis un peu plus de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué, il ne démontre pas, par les pièces qu’il produit, y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les circonstances invoquées par M. A…, tirées de la poursuite de ses études, de ce qu’il a travaillé de juin 2022 à janvier 2023 en qualité d’ouvrier au sein d’une entreprise du bâtiment et ce qu’il a travaillé en 2024 en qualité de personnel de conditionnement au sein d’une entreprise de production agricole, ne suffisent pas à établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, en se bornant à soutenir que des considérations humanitaires pourraient être prises en considération, M. A… n’établit pas que la préfète a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 5 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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