Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 31 octobre 2025, n° 25NC02316
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 30 avril 2025
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CAA Nancy
Rejet 31 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un sous-préfet ayant reçu délégation du préfet, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments de motivation et que la situation de l'appelante avait été examinée.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a constaté que l'appelante avait eu l'opportunité de présenter ses observations et n'a pas démontré que cela aurait pu influencer la décision.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement appliqué les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a noté l'absence de preuves concrètes concernant les risques allégués, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un sous-préfet ayant reçu délégation du préfet, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment d'éléments de motivation et que la situation de l'appelante avait été examinée.

  • Rejeté
    Violation du droit d'être entendu

    La cour a constaté que l'appelante avait eu l'opportunité de présenter ses observations et n'a pas démontré que cela aurait pu influencer la décision.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet avait correctement appliqué les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a noté l'absence de preuves concrètes concernant les risques allégués, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Remplissage des conditions pour un titre de séjour

    La cour a jugé que l'appelante ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, rendant la demande d'injonction infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'aide juridictionnelle couvre déjà les frais engagés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC02316
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02316
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 avril 2025, N° 2401259
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 31 octobre 2025, n° 25NC02316