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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 31 oct. 2025, n° 25NC02316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02316 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 avril 2025, N° 2401259 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401259 du 30 avril 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B…, représentée par Me Gabon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations des articles 9 et 11 de la convention franco-sénégalaise ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle était inscrite dans un établissement et avait sollicité le renouvellement de son titre de séjour ;
- elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiante ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que le préfet n’établit pas qu’elle serait légalement admissible dans un autre pays que son pays d’origine ;
- elle méconnait l’article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 16 septembre 2018 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étudiant », dont elle a demandé le renouvellement le 9 février 2024. Par un arrêté du 13 mars 2024, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme B… fait appel du jugement du 30 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. C… D…, sous-préfet de l’arrondissement de Reims auquel le préfet de la Marne a, par un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne le 24 janvier 2024, donné délégation à l’effet de signer, d’une part, « (…) les décisions pour les dossiers enregistrés en sous-préfecture de Reims, en matière de délivrance et de renouvellement des titres de séjour », à l’exception de certaines demandes au nombre desquelles ne figurent pas la demande de titre en litige et, d’autre part, « les décisions relatives aux obligations à quitter le territoire ainsi que l’éventuel délai accordé, fixant le pays de destination (…) pour les dossiers enregistrés et examinés en sous-préfecture de Reims ». Par suite, dès lors que cette délégation inclut nécessairement les décisions en litige, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige, que le préfet de la Marne, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme B…, a examiné la demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise, au regard des études suivies en France. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé Mme B… à quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse le séjour et fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, Mme B… a pu présenter toutes les observations qu’elle estimait utiles dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par ailleurs, alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, elle n’allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de présenter des observations complémentaires avant que ne soit prise la mesure d’éloignement en litige. En tout état de cause, elle ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’elle aurait été empêchée de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre Etat, doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux Etats sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
Pour l’application de l’article 9 de la convention conclue entre la France et le Sénégal le 1er août 1995, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, entrée en France le 16 septembre 2018, s’est inscrite en première année de licence de droit au titre de l’année universitaire 2018/2019. Après avoir échoué à valider cette année, elle s’est inscrite en première année de BTS « Support à l’action managériale » au titre de l’année scolaire 2019/2020. N’ayant pas validé cette première année, elle s’est à nouveau inscrite à cette formation au titre de l’année scolaire 2020/2021. Après un nouvel échec, elle s’est réinscrite à cette formation au titre de l’année scolaire 2021/2022. Elle a échoué à valider cette troisième première année de BTS et s’est alors inscrite en première année de BTS « Services et prestations des secteurs Sanitaire et Social » au titre de l’année universitaire 2022/2023. Mme B…, qui n’a pas validé cette année, s’est ensuite inscrite en Bachelor 2NTC au sein de l’EBM Business School au titre de l’année universitaire 2023/2024. Mme B…, qui a ainsi effectué trois changements d’orientation depuis son arrivée en France, n’a validé aucune année universitaire en cinq années d’études et n’a obtenu aucun diplôme d’enseignement supérieur. Par ailleurs, la circonstance invoquée par Mme B…, tirée de ce qu’elle a rencontré des difficultés financières, au demeurant non établie, ne suffit pas à justifier ses absences, ses échecs répétés et ses changements d’orientations. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas du caractère réel et sérieux de ses études, de sorte que le préfet de la Marne pouvait légalement, sans attendre l’issue de l’année universitaire 2023/2024, refuser de lui délivrer un titre de séjour étudiant en application de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise.
11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que Mme B… ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle remplissait les conditions de délivrance d’un titre de séjour « étudiant » doit être écarté.
12. En sixième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’un accord international, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code ou de cet accord, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise ni que le préfet ait examiné d’office la possibilité de l’admettre au séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, en conséquence, être écarté.
13. En septième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la seule circonstance qu’elle ait bénéficié d’une inscription à l’EBM Business School au titre de l’année universitaire 2023/2024 ne suffisait pas à faire obstacle à ce que le préfet l’oblige à quitter le territoire français après avoir refusé, pour les motifs mentionnés au point 10 de la présente ordonnance, de lui délivrer un titre de séjour.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. Mme B… se prévaut de la durée de sa présence en France et de ses études. Si l’intéressée était présente sur le territoire depuis plus de cinq ans à la date de l’arrêté en litige, elle a bénéficié au cours de cette période d’un statut d’étudiant, qui n’a pas vocation à lui permettre de s’installer durablement sur le territoire. En outre, aucun des éléments produits ne démontre qu’elle aurait en France des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Par ailleurs, la seule circonstance qu’elle ait exercé une activité professionnelle en parallèle de ses études ne permet pas d’établir qu’elle aurait fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible (…) ».
17. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Marne a indiqué que Mme B… pourra être éloignée à destination de son pays d’origine ou de tout pays où elle est légalement admissible. Il ressort des dispositions précitées que la fixation d’un pays de renvoi qui ne serait pas celui de la nationalité de l’étranger ou de celui pour lequel il disposerait d’un document de voyage n’est possible qu’en cas d’accord de l’intéressé, dès lors qu’il justifie lui-même être légalement admissible dans cet Etat. Par suite, la requérante, qui ne s’est pas prévalue du fait qu’elle pourrait être légalement admissible dans un pays autre que le Sénégal, n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Marne aurait entaché sa décision d’illégalité en ne précisant pas expressément l’autre pays à destination duquel elle serait légalement admissible.
18. En dixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
19. Mme B… soutient qu’en cas de retour au Sénégal, elle serait exposée à des traitements contraires à ces stipulations. Elle n’apporte toutefois aucune précision quant à la nature des risques ainsi invoqués, ni aucun élément de nature à en établir la réalité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Gabon.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne.
Fait à Nancy, le 31 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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