Rejet 25 juillet 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 23 oct. 2025, n° 24NC02227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Besançon, 25 juillet 2024, N° 2301860 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, épouse D… a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2301860 du 25 juillet 2024, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, Mme A…, représentée par Me Hakkar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 19 avril 2024 par lesquelles le préfet du Doubs a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnait les stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme B… A…, épouse D…, ressortissante algérienne née le 8 novembre 1987, est entrée en France le 27 mai 2017 sous couvert d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 21 mai 2023, la délivrance d’un certificat de résidence d’Algérien. Elle a demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur sa demande par le préfet du Doubs. Le préfet ayant entre-temps rejeté explicitement cette demande par une décision du 19 avril 2024, assortie de l’obligation de quitter le territoire français, le tribunal a, par un jugement du 25 juillet 2024, dont Mme A… fait appel, rejeté sa demande en la regardant comme dirigée contre les décisions susmentionnées du 19 avril 2024.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en mai 2017 sous couvert d’un visa de court séjour et qu’il lui incombait ainsi de quitter le territoire français au plus tard à l’expiration de ce visa. De plus, si elle indique qu’elle avait pour but de rejoindre, M. C… D…, titulaire d’un certificat de résidence d’Algérien, qu’elle avait épousé en Algérie en 2015, il ressort des pièces du dossier que cette personne résidait en France en état de polygamie depuis ce mariage jusqu’au décès, en 2020, de sa première épouse, ressortissante française et que, dès lors, Mme A… ne saurait se prévaloir de cette union pour obtenir un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Si M. D… dispose d’un emploi en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple ne puisse se réinstaller en Algérie, où réside notamment la mère de l’intéressée, avec ses trois enfants, nés respectivement en 2015, 2018 et 2020. Enfin, Mme A… ne justifie d’aucune intégration socio-professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, le refus de titre de séjour n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne puisse pas se reconstituer en Algérie. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir que le préfet du Doubs n’aurait pas tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est manifestement pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Sa requête ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Doubs.
Fait à Nancy, le 23 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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