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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 avr. 2026, n° 25NT03140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT03140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 octobre 2025, N° 2309804 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu l’ajournement à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2309804 du 21 octobre 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Hy-Yen-Tack, demande à la cour :
1°) d’annuler ou de réformer dans toutes ces dispositions ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 21 octobre 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu l’ajournement à deux ans sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- les premiers juges ont entaché leur raisonnement d’une erreur de fait ;
- ils ont entaché leur raisonnement d’une erreur de droit ;
- ils ont entaché leur raisonnement d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision du ministre est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Mme C…, ressortissante camerounaise, née le 28 décembre 1972, relève appel du jugement du 21 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 février 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a maintenu l’ajournement à deux ans sa demande de naturalisation.
En premier lieu, eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, les moyens tirés de ce que le jugement attaqué est entaché d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 dispose que : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ».
En vertu de ces dispositions, l’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Elle peut, dans l’exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l’intérêt que présenterait l’octroi de la nationalité française, l’intégration de l’intéressé dans la société française, son insertion sociale et professionnelle et le fait qu’il dispose de ressources lui permettant de subvenir durablement à ses besoins en France.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que l’exercice de son activité commerciale, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’extrait de consultation du compte fiscal produit par la requérante pour l’année 2020, que sa société commerciale 3N&M A… B… a présenté un déficit comptable de 53 894 euros sur cette année. Par suite et à considérer même que ce déficit soit la conséquence de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision ministérielle contestée serait entachée d’une erreur de fait.
D’autre part, ainsi que l’on relevé les premiers juges, si la requérante soutient que son activité commerciale a dû cesser en 2020 en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, elle n’a déclaré aucune activité professionnelle postérieure ni dans sa demande de naturalisation déposée en 2021, ni dans son recours administratif préalable formé en 2022. Pour la première fois en appel, Mme C… produit un extrait du répertoire SIRENE attestant qu’elle a enregistré une nouvelle entreprise commerciale de conseils le 2 janvier 2023, sans justifier de son activité professionnelle entre 2020 et le 31 décembre 2022. De plus, si elle établit que sa nouvelle société a généré des résultats fiscaux imposables de 22 876 euros pour l’année civile 2023, de 19 260 euros pour l’année 2024 et de 20 129 euros pour l’année 2025, ces éléments, postérieurs à la date de la décision contestée, sont sans incidence sur sa légalité qui s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, le ministre n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme C… pour le motif mentionné au point 6.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée y compris en ce qu’elle comporte des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à D… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 10 avril 2026.
La présidente de la 2ème chambre
C. Buffet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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