Annulation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 sept. 2025, n° 25BX01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX01430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 6 mai 2025, N° 2302772, 2302789 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. D… C… et son épouse Mme B… C… née E… ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler les arrêtés du 19 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C… a par ailleurs demandé au tribunal l’annulation de l’arrêté du 12 juin 2024 par lequel le même préfet l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un premier jugement nos 2302789, 2401517 du 19 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers, après avoir renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre le refus de séjour opposé à M. C… et annulé les modalités de l’obligation de présentation périodique fixées dans l’arrêté du 12 juin 2024, a rejeté le surplus des requêtes de M. C….
Par un second jugement nos 2302772, 2302789 du 6 mai 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs autres demandes.
Procédures devant la cour administrative d’appel :
I- Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 25BX01430, Mme C…, représentée par Me Robiliard, demande à la cour :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2025, pour ce qui la concerne ;
3°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2023 du préfet de la Vienne la concernant ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’un an dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous la même astreinte et jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur sa situation administrative et réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, toujours sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des dispositions de l’article L.761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une incompétence de son auteur ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé, s’agissant notamment de la décision fixant le pays de renvoi au regard de stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce qui révèle un défaut d’examen circonstancié de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure d’éloignement est illégale dès lors qu’elle est fondée sur un refus de séjour lui-même illégal ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle vit en France depuis trois ans avec son époux et quatre de leurs enfants dont trois sont scolarisés ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation géopolitique au Liban.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/001693 du 26 juin 2025, a admis Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 25BX01433, M. C…, représenté par Me Robiliard, conclut, pour ce qui le concerne, aux mêmes fins que la requête n° 25BX01430.
Il reprend, dans les mêmes termes, les moyens de légalité externe invoqués dans la requête n° 25BX01430 de même que celui tiré du défaut d’examen circonstancié de sa situation et ajoute que le refus de séjour le concernant a méconnu l’article L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce refus est uniquement fondé sur l’absence d’un visa de long séjour, sans prise en compte sa situation globale, alors qu’il remplissait les autres conditions fixées par ces articles et qu’il aurait pu bénéficier d’un visa de régularisation.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2025/001694 du 26 juin 2025, a admis M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…)».
2. M. et Mme C…, ressortissants libanais nés respectivement en 1975 et 1982, sont entrés en France successivement en août et décembre 2022 selon leurs déclarations, tous deux sous couvert d’un visa de court séjour. M. C… a sollicité le 15 décembre 2022 un titre de séjour « salarié » et son épouse a déposé une demande de titre de séjour « visiteur » le 4 mai 2023. Par deux arrêtés du 19 juillet 2023, le préfet de la Vienne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête n° 25BX01430, Mme C… relève appel du jugement du 6 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’ensemble des décisions de l’arrêté du 19 juillet 2023 la concernant. Par la requête n° 25BX01433, M. C… relève appel du même jugement en tant que le tribunal a rejeté sa demande d’annulation du refus de séjour contenu dans l’arrêté du même jour.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 25BX01430 et 25BX01433 concernent les membres d’une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu’il soit statué par une seule ordonnance.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
4. Par deux décisions du 26 juin 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, M. et Mme C… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, M. et Mme C… soutiennent pour la première fois en appel que le préfet de la Vienne aurait méconnu les articles L. 421-1 et L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont ils remplissaient selon eux les conditions pour obtenir un titre de séjour « salarié » ou « visiteur ». Toutefois, il est constant que le couple n’est pas entré en France en possession d’un visa de long séjour et que, dans ces conditions le préfet pouvait légalement fonder ses refus sur ce seul motif. Par suite, ces moyens ne peuvent être écartés.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions en litige, que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en litige seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de leur situation, invoqué pour la première fois en appel, doit être écarté.
7. En troisième lieu, Mme C… soutient nouvellement en appel que la mesure d’éloignement porterait atteinte à l’intérêt supérieur de leurs trois enfants scolarisés en France. Toutefois, les décisions en litige ne font pas obstacle à la reconstitution de la cellule familiale, dont tous les membres ont la même nationalité, au Liban, où M. et Mme C… ont vécu chacun au moins quarante ans, où un autre de leurs enfants réside et où les plus jeunes pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme C… reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et produit à son soutien des articles de presse datés du mois d’avril 2025 relatant la situation au Liban et des conséquences des actions de l’armée israélienne au Sud-Liban. Toutefois, ces éléments, au demeurant postérieurs à l’arrêté en litige n’apparaissent pas de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui ont écarté ce moyen à juste titre en relevant notamment que les requérants n’apportent aucun élément particulier relatif à leur situation personnelle permettant de penser qu’ils risqueraient d’être soumis à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention précitée.
9. En cinquième et dernier lieu, M. et Mme C… reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens visés ci-dessus déjà invoqués en première instance. Ils n’apportent ainsi aucun élément nouveau au soutien de ces moyens auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C… tendant à leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requêtes de M. et Mme C… sont rejetées pour leur surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme B… E… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre
Evelyne Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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