Non-lieu à statuer 4 juillet 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 déc. 2025, n° 25NC01795 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 4 juillet 2025, N° 2500364 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… née C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2500364 du 4 juillet 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Ben Malek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation, en particulier, au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne, est entrée sur le territoire français le 6 septembre 2019 accompagnée de ses trois filles mineures. Le 19 septembre 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en invoquant sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Mme A… fait appel du jugement du 4 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir rappelé les conditions d’entrée de Mme A… sur le territoire français et son maintien irrégulier sur le territoire à l’expiration de son visa, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de son pouvoir de régularisation en relevant que sa situation ne faisait apparaître aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire justifiant son admission au séjour. Les termes de cet arrêté établissent que le préfet du Haut-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, et alors, en tout état de cause, que les dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’appliquent pas aux ressortissants algériens dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, Mme A… n’établit pas avoir informé le préfet de l’état de santé de sa fille mineure. Dans ces conditions, elle ne peut utilement soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait dû examiner sa situation au regard de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation particulière de l’intéressée doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (…) ».
Mme A… se prévaut notamment de la durée de son séjour en France, de la présence de son époux et de ses trois filles mineures, ainsi que de son activité professionnelle et invoque également l’état de santé de l’une de ses filles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… n’était présente en France que depuis cinq ans à la date de l’arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, en dehors de sa cellule familiale qui a vocation à se reconstituer en Algérie, en particulier dès lors que son époux ne dispose d’aucun droit au séjour en France et qu’il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que leurs filles poursuivent leur scolarité dans leur pays d’origine. Par ailleurs, si les documents médicaux produits par Mme A… établissent que l’une de ses filles bénéficie d’un suivi médical en France pour une maladie digestive chronique, ils ne comportent aucune indication sur la disponibilité des traitements en Algérie. Enfin, les circonstances que Mme A… maîtrise la langue française, qu’elle justifie d’un engagement bénévole et qu’elle occupe deux emplois et sa volonté de s’établir en France ne suffisent pas à lui ouvrir un droit au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, dès lors qu’elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est suffisamment motivée, la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a obligé Mme A… à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… née C… et à Me Ben Malek.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 12 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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