Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 mars 2026, n° 26TL00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00128 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 6 janvier 2026, N° 26MA00034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Geju, L' association « En toute franchise », département de l' Hérault |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association « En toute franchise », département de l’Hérault, a demandé à la cour administrative d’appel de Marseille d’annuler l’arrêté n° 034 116 23 M0015 M1 du 19 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Grabels a délivré à la société Geju un permis de construire modificatif valant autorisation d’exploitation commerciale.
Par une ordonnance n°26MA00034 du 6 janvier 2026, le président de la cour administrative d’appel de Marseille a transmis, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, cette demande à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, l’association « En toute franchise » département de l’Hérault demande à la cour :
1°) d’annuler l’arrêté n°034 116 23 M0015 M1 du 19 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Grabels a délivré à la société Geju un permis de construire modificatif valant autorisation d’exploitation commerciale ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grabels les frais exposés devant la Commission nationale d’aménagement commercial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 600-10 du code de l’urbanisme : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs au permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévu à l’article L. 425-4 ». Aux termes de l’article R. 311-3 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-17 du code de commerce ». Aux termes de l’article R. 431-11 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. (…) ». Il résulte de ces dispositions combinées que le ministère d’avocat est obligatoire dans ces litiges portés devant les cours administratives d’appel.
3. La cour a mis en demeure l’association « En toute franchise » de régulariser sa requête dans un délai d’un mois par un courrier du 27 janvier 2026, dont elle a accusé réception le 30 janvier 2026. L’association « En toute franchise » n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti et n’a pas sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. La requête n’est pas présentée par un avocat et n’est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’avocat. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de l’association « En toute franchise » comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association « En toute franchise » département de l’Hérault est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée l’association « En toute franchise » département de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2026.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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