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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 15 mai 2025, n° 25VE00186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 23 décembre 2024, N° 2405344 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler, d’une part, l’arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2405344 du 23 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B, représenté par Me Dézallé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces deux arrêtés ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont est entachée la décision de refus de séjour au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir général de régularisation du préfet, et au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par la décision portant assignation à résidence ;
— l’arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision portant refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du pouvoir général de régularisation du préfet ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle porte atteinte à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller-et-venir ;
— l’obligation de pointage est incompatible avec l’exercice de son activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. M. B, ressortissant marocain né le 1er novembre 1973, entré en France le 20 janvier 2008, a présenté le 5 septembre 2018 une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un premier arrêté du 10 décembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un second arrêté du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement du 23 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. »
4. Le magistrat désigné a répondu par des motifs circonstanciés, aux points 4 à 7 du jugement attaqué, aux moyens de la demande de première instance tirés de la méconnaissance, par le préfet d’Eure-et-Loir, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’admission exceptionnelle au séjour du requérant au titre de la vie privée et familiale et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation en ce qui concerne son admission au séjour en qualité de salarié. Le bien-fondé de ces motifs est sans incidence sur la régularité du jugement. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisance de motivation du jugement attaché et du défaut de réponse à ces moyens manquent en fait et doivent être écartés. M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que le premier juge a omis de répondre à son moyen tiré de ce que la décision l’assignant à résidence méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il ressort du dossier de première instance qu’il n’avait pas soulevé ce moyen.
Sur la légalité des décisions contestées :
5. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police administrative doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ».
6. L’arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai vise l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 435-1, L. 611-1 alinéa 2° et 3°, L. 612-2 alinéa 3° et L. 612-3 alinéa 8°, et mentionne les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressé, notamment les circonstances qu’il est entré en France en 2008 avec un visa délivré par les autorités italiennes, qu’il a demandé le 5 septembre 2018 un titre de séjour mention « vie privée et familiale », que la commission du titre de séjour a rendu le 29 mars 2023 un avis défavorable à sa demande de titre de séjour, qu’il est dépourvu d’attaches sur le territoire français tandis que toute sa famille réside au Maroc, qu’il ne peut se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne présente aucun motif exceptionnel ou circonstance humanitaire permettant une admission exceptionnelle au séjour. La décision de refus de séjour est, ainsi suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation de ces décisions manque en fait. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / () ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2008 avec un visa de long séjour délivré par les autorités italiennes, qui ne l’autorisait pas à résider en France. Célibataire sans attaches familiales sur le territoire français, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son père et sa fratrie. S’il produit des bulletins de paie de juin à septembre 2019, d’octobre 2020 à février 2021 et de juin 2021 à octobre 2024, pour des emplois de manœuvre et d’ouvrier polyvalent, en contrat de travail à durée indéterminée, et justifie avoir déclaré ses revenus, il ne justifie pas d’une insertion particulière au sein de la société française. La commission du titre de séjour a d’ailleurs émis le 29 mars 2023 un avis défavorable à sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, malgré l’ancienneté de sa présence en France et son activité salariée, en refusant d’admettre au séjour M. B, à titre exceptionnel, en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Dans les conditions de fait rappelées aux points précédents, alors que le requérant ne se prévaut d’aucune attache en France autre que son emploi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En quatrième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence de M. B dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours de validité, que l’étranger dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable peut être assigné à résidence, que M. B n’est pas en mesure de présenter un document de voyage en cours de validité et qu’il dispose d’une résidence effective et permanente. Cet arrêté est suffisamment motivé. Si M. B soutient que cette décision porte atteinte à sa liberté individuelle et à sa liberté d’aller-et-venir, et que l’obligation de pointage dont elle est assortie est incompatible avec l’exercice de son activité professionnelle, il n’apporte au soutien de ces moyens aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure-et-Loir.
Fait à Versailles, le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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