Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 30 octobre 2025, n° 25DA00702
TA Amiens
Rejet 20 mars 2025
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CAA Douai
Rejet 30 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Omission de statuer sur la décision de signalement

    La cour a estimé que la décision de signalement n'est pas une décision distincte de l'interdiction de retour, et que le jugement n'avait pas à statuer sur ce point.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation du jugement

    La cour a jugé que le tribunal avait suffisamment motivé sa décision en droit et en fait.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'appréciation des liens familiaux

    La cour a estimé que l'arrêté était fondé sur des considérations de fait pertinentes et suffisantes.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conventions internationales

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas méconnu ces stipulations dans ses décisions.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour pour raisons humanitaires

    La cour a estimé que le préfet avait exercé son pouvoir discrétionnaire de manière appropriée en refusant la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25DA00702
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00702
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 20 mars 2025, N° 2404247
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 30 octobre 2025, n° 25DA00702