Rejet 12 septembre 2022
Réformation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 12 juin 2025, n° 22BX02746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX02746 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 12 septembre 2022, N° 2000048 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. J F et Mme C F, cette dernière agissant en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de M. A F, ont demandé au tribunal administratif de Pau de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à verser la somme de 46 337 à
M. J F ainsi que la somme de 10 000 euros à Mme C F, en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à raison de la prise en charge de M. J F par le service des urgences de cet établissement dans la nuit du 16 au 17 septembre 2014.
Dans la même instance, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Landes a demandé la condamnation du centre hospitalier de Mont-de-Marsan à lui verser la somme de
161 072,18 euros au titre des frais et débours exposés pour le compte de son assuré et la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par un jugement n° 2000048 du 12 septembre 2022, le tribunal a condamné le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à verser :
— la somme de 9 329 euros à M. J F, ainsi que la somme de 500 euros à Mme C F, au titre de ses préjudices propres et de ceux subis par son époux, M. A F ;
— la somme de 16 107,22 euros à la CPAM des Landes au titre de ses débours ainsi que la somme de 1 114euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2022 et un mémoire enregistré le
22 février 2023, M. J F ainsi que Mme C F, celle-ci en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de son époux, M. A F, représentés par Me Ravaut, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du 12 septembre 2022 du tribunal administratif de Pau en ce qui concerne le montant des indemnités allouées ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à verser la somme
de 43 825 euros à M. J F ainsi que la somme globale de 10 000 euros à
Mme C F, en réparation de ses préjudices propres et de ceux subis par son époux,
M. A F ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan la somme
de 3 000 euros au profit de M. J F et la somme de 3 000 euros au profit des victimes indirectes en application de l’article « 706-1 » du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité du centre hospitalier est incontestable du fait des erreurs de diagnostic commises par trois fois par le médecin régulateur du SAMU, qui a refusé une prise en charge urgente d’un AVC ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire est manifestement insuffisante en ce qu’elle repose sur un forfait de 500 euros par mois, soit environ 16 euros par jour ; au regard des difficultés cognitives et psychologiques qu’il a subies, qui ont conduit à une désociabilisation et à une asthénie importante, ainsi qu’à une perte de loisirs, l’indemnité due à ce titre doit être calculée sur la base d’un montant journalier de 23 euros ; une somme de 1 453,60 euros peut lui être accordée, laquelle tient compte du taux de perte de chance fixé par l’expertise à 10% ;
— le taux horaire retenu par le tribunal pour la liquidation de l’indemnité due au titre de la tierce personne avant consolidation est sous-évalué ; eu égard aux besoins spécifiques
d’un cérébrolésé, ce taux horaire doit être porté à 16 euros, correspondant au coût d’une aide spécialisée ; au regard d’un besoin en aide humaine de 1 080 heures sur la période, une somme
de 1 728 euros, tenant compte du taux de perte de chance, doit lui être accordée ;
— le déficit fonctionnel permanent a été estimé à 26 000 euros, sans méthode ni barème ; en application du barème Mornet, et selon une valeur du point à 1 890 euros, une somme
de 3 402 euros doit lui être accordée, compte tenu du taux de perte de chance ;
— les souffrances endurées, évaluées à 4 sur une échelle de 7, sont intégralement imputables à la faute de l’hôpital, ainsi que cela ressort des conclusions de l’expertise, qui les rattache aux conditions traumatiques de la prise en charge par le médecin régulateur ; c’est ainsi à tort que le tribunal a appliqué le taux de perte de chance de 10 % ; une somme de 30 000 euros doit lui être allouée à ce titre ;
— le préjudice d’agrément a été insuffisamment évalué par le tribunal ; en raison de ses séquelles, il a dû abandonner la course, la pratique musicale et la photographie, et renoncer à plusieurs mandats associatifs ;
— la somme accordée par le tribunal au titre de l’incidence professionnelle est
insuffisante ; l’association dont il était le gérant a dû être dissoute postérieurement à son accident vasculaire cérébral et ses collaborations professionnelles ont été interrompues ; avant son accident, il était activement impliqué dans la recherche d’un nouvel emploi et avait passé plusieurs
entretiens ; il n’a retrouvé qu’un poste de bénévole au sein du Groupe d’Entraide Mutuelle des Landes ; outre une impossibilité de revenir à son activité professionnelle et associative antérieure, il subit une dépréciation sur le marché de l’emploi et une pénibilité accrue ; une somme
de 3 000 euros doit lui être accordée à ce titre, laquelle tient compte du taux de perte de chance ;
— c’est à tort que les premiers juges n’ont pas indemnisé les frais de déplacement ; une somme forfaitaire de 1 000 euros doit lui être accordée ;
— le préjudice moral de M. et Mme A et C F doit être indemnisé à hauteur de 5 000 euros pour chacun d’eux du fait de l’angoisse de devoir porter eux-mêmes secours à leur fils en se rendant chez lui puis à l’hôpital en pleine nuit, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du taux de perte de chance.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2023, le centre hospitalier
de Mont-de-Marsan, représenté par Me Zandotti, demande à la cour de rejeter la requête et de réformer le jugement en ce qu’il a alloué des sommes au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le droit à indemnisation de la victime directe et des victimes indirectes n’est pas contesté ;
— le déficit fonctionnel temporaire de M. F, évalué sur la base de 500 euros mensuels, a fait l’objet d’une juste appréciation par le tribunal, compte tenu des périodes d’incapacité retenues ;
— la demande d’indemnisation au titre de la tierce personne sur la base d’un taux horaire de 16 euros est excessive, en l’absence de recours à une aide spécialisée ; un taux horaire
de 11 euros doit être retenu, soit un total de 1 186,90 euros après application du taux de perte de chance ;
— la somme de 30 000 euros sollicitée au titre des souffrances endurées est excessive au regard de la jurisprudence habituelle ; une somme de 600 euros est suffisante, après application du taux de perte de chance ;
— la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, évalué à 18 %, doit être réduite sur la base d’un point à 1.277 euros, soit 2 300 euros après application du taux de perte de chance, la somme de 34.020 euros demandée étant excessive ;
— seule une somme de 200 euros après application du taux de perte de chance peut être accordée au titre du préjudice d’agrément ;
— aucun lien direct n’est établi entre l’AVC et l’arrêt de l’activité professionnelle de
M. F, les éléments invoqués, notamment un entretien professionnel en juin 2014, étant antérieurs aux faits ; la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle ne saurait excéder 500 euros après application du taux de perte de chance ;
— les frais de procédure réclamés par M. F font double emploi avec la demande au titre de l’article L. 761-1 du CJA ; la demande tendant au versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais de déplacement doit être rejetée, en l’absence de toute pièce justificative ;
— c’est à bon droit que le tribunal a appliqué le taux de perte de chance aux préjudices des victimes indirectes ;
— s’agissant de la créance de la CPAM, seuls les éléments constitutifs de celle-ci présentant un lien direct, exclusif et certain avec les complications subies par M. F peuvent faire l’objet d’une prise en charge, et ce après application du taux de perte de chance de 10 %.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme Isoard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Chambolle, représentant M. J F et Mme C K, veuve F
Considérant ce qui suit :
1.M. J F, alors âgé de 48 ans, a contacté à deux reprises,
le 17 septembre 2014 à 1h15 puis à 1h22, le service d’aide médicale urgente des Landes (SAMU), rattaché au centre hospitalier de Mont-de-Marsan, pour se plaindre de violentes céphalées d’apparition brutale, accompagnées de palpitations, de douleurs cervicales et dorsales, ainsi que de frissons. Le docteur E, médecin régulateur, a alors diagnostiqué une crise d’angoisse et a refusé d’envoyer une ambulance au domicile de M. F. À 1h44, M. F a contacté le SDIS des Landes, qui a joint le SAMU. Le docteur E a refusé de prendre l’appel. À 4h34, le SDIS a de nouveau contacté le centre 15, après un appel de la mère de M. F. Mise en relation à 4h35, il lui a été indiqué que seules les urgences du centre hospitalier de Mont-de-Marsan pouvaient assurer la prise en charge de son fils. À 5h25, M. F a été conduit par ses parents aux urgences de cet établissement. Un scanner cérébral a révélé une hémorragie méningée diffuse. Il a été transféré au CHU de Bordeaux, où ce diagnostic a été confirmé et un anévrisme mis en évidence. Il a été pris en charge par le service de neurochirurgie du 17 septembre au
5 novembre 2014, avec deux interventions chirurgicales et une admission en réanimation. Il a ensuite été transféré en service de rééducation fonctionnelle jusqu’au 17 décembre 2014.
2.M. F a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Pau d’une demande tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale, en vue d’évaluer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Mont-de-Marsan ainsi que les préjudices imputables aux fautes commises par cet établissement. Par ordonnance du 27 mars 2017, le tribunal a fait droit à cette demande et désigné le docteur H pour procéder à l’expertise. Ce dernier s’est adjoint le professeur D, spécialiste en neurochirurgie. Dans leur rapport, les experts ont retenu un manquement aux règles de l’art, en ce que le médecin régulateur n’avait pas posé l’ensemble des questions nécessaires à l’élimination d’un diagnostic d’hémorragie méningée, et ont estimé que ce manquement avait conduit à un retard dans la prise en charge de M. F par le service des urgences, ayant entraîné une perte de chance de 10 % d’éviter les séquelles de l’accident vasculaire cérébral survenu le 17 septembre 2014. Par un jugement n° 2000048 du 12 septembre 2022, le tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à verser à
M. F une somme de 9'329 euros et à Mme K, veuve F, sa mère, une somme de 500 euros, en réparation des préjudices liés aux manquements relevés dans la prise en charge de M. F. Ces derniers relèvent appel de ce jugement.
Sur la responsabilité :
3.La responsabilité du service d’aide médicale urgente rattaché au centre hospitalier de Mont-de-Marsan à raison de l’erreur de diagnostic et du retard de prise en charge de l’hémorragie méningée de M. F, ainsi que la perte de chance de 10 % d’échapper aux séquelles neurologiques qui en sont résultées, ne sont pas contestées en appel.
Sur les préjudices de M. F :
En ce qui concerne les préjudices temporaires :
S’agissant des frais divers :
4.M. F ne justifie pas davantage en cause d’appel qu’en première instance du montant des frais de déplacement exposés pour se rendre à des rendez-vous médicaux, à des opérations d’expertise ou à des entretiens avec son conseil. Dès lors, sa demande tendant à ce que lui soit allouée une somme forfaitaire de 1 000 euros à ce titre ne peut être accueillie. En outre, les premiers juges n’ayant pas fait droit à la demande tendant à l’indemnisation des frais de procédure pour un montant de 1 700 euros, le centre hospitalier de Mont-de-Marsan n’est pas fondé à soutenir que la somme que le tribunal a accordée aux consorts F et à la caisse au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative aurait fait double emploi avec ce chef de préjudice.
S’agissant de l’assistance par une tierce personne :
5.Lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer, augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier.
6.Il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de M. F, antérieurement à la date de consolidation, a justifié le recours à l’assistance d’une tierce personne non spécialisée, à raison d’une heure par jour. En l’absence de recrutement effectif d’une personne, il y a lieu d’évaluer ce besoin sur la base d’un coût horaire de 14 euros, ainsi que sur une année de 412 jours afin de tenir compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés et des congés payés. Par suite, le montant du préjudice subi avant consolidation s’élève à 17 066,96 euros et la somme allouée par les premiers juges doit être portée à 1 706,70 euros.
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
7.M. F a subi une incapacité totale du 17 septembre au 17 décembre 2014, soit pendant 92 jours, correspondant à la période d’hospitalisation en neurochirurgie puis en rééducation fonctionnelle. Il a ensuite présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 18 décembre 2014 au 1er décembre 2017, soit pendant 1 080 jours, en raison de la gêne occasionnée dans la vie courante par les séquelles cognitives et la fatigabilité. Sur une base d’indemnisation fixée à 20 euros par jour, il y a lieu, compte tenu du taux de perte de chance, de porter l’indemnisation accordée par les premiers juges à la somme de 1 264 euros.
S’agissant des souffrances endurées :
8.Si les experts ont coté à 4/7 les souffrances « strictement imputables et uniquement imputables au manquement et à l’erreur de diagnostic ayant entrainé un très mauvais vécu de cette prise en charge », la juridiction n’est pas liée par cette appréciation. En revanche, elle est liée par la demande du requérant, qui a entendu solliciter uniquement la réparation du préjudice psychologique résultant des réponses inadaptées apportées à ses demandes répétées et urgentes dans la nuit du 16 au 17 septembre 2014. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnité due, sans application d’un taux de perte de chance qui n’est relatif qu’aux séquelles de la prise en charge tardive, à la somme de 3 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices permanents :
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
9.Il résulte de l’expertise que M. F présente des séquelles motrices et cognitives, notamment une atteinte du membre supérieur gauche avec limitation articulaire et tremblements, ainsi qu’une fatigabilité importante et des troubles attentionnels persistants. Le déficit fonctionnel permanent en résultant a été évalué à 18 % par les experts, taux qu’il y a lieu de retenir. Compte tenu de l’âge de M. F à la date de consolidation, 51 ans, son préjudice peut être évalué à
30 000 euros. Par suite, eu égard au taux de perte de chance retenu, l’indemnité accordée par le tribunal à ce titre doit être portée à la somme de 3 000 euros.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
10.Il résulte de l’instruction qu’antérieurement à la survenue de son accident vasculaire cérébral, M. F exerçait les fonctions de gérant de l’association Cultures Landes, qu’il avait fondée en 2012 et dirigée jusqu’à sa dissolution intervenue postérieurement à cet événement. Dans ce cadre, il assumait la conception, le pilotage et la mise en œuvre de projets culturels, incluant notamment la production de spectacles vivants, l’organisation d’actions pédagogiques ainsi que la programmation artistique, et prenait en charge l’ensemble des responsabilités afférentes à ces missions, tant sur le plan stratégique que sur les volets administratif, financier, logistique et partenarial. L’expertise médicale conclut à une incidence professionnelle liée aux séquelles cognitives consécutives à l’AVC, ces dernières étant susceptibles de faire obstacle à la reprise de son activité antérieure, notamment en raison d’une importante fatigabilité. Le certificat du
Dr G produit en première instance confirme la présence de limitations affectant les fonctions supérieures, notamment la mémoire de fixation, la vigilance et la concentration, ainsi qu’une hyperesthésie sensorielle, en particulier auditive. Il résulte également de l’instruction que la qualité de travailleur handicapé a été reconnue à M. F par une décision de la MDPH des Landes, avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice d’incidence professionnelle subi par M. F en l’évaluant à la somme de 25 000 euros. Après application du taux de perte de chance, il y a lieu de réformer le jugement attaqué en portant le montant de l’indemnisation allouée de 1 000 euros à 2 500 euros.
S’agissant du préjudice d’agrément :
11.Compte tenu des limitations liées aux séquelles dont il est atteint, qui obèrent la capacité de M. F à s’adonner à ses activités de photographie et aux loisirs artistiques et musicaux qui l’occupaient, il y a lieu de porter l’évaluation du préjudice d’agrément à 3 000 euros. Eu égard au taux de perte de chance retenu, une somme de 300 euros peut lui être allouée à ce titre.
Sur les préjudices des victimes indirectes :
12.Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les parents de M. F, qui ont été contraints de le conduire en pleine nuit au centre hospitalier de Mont-de-Marsan alors qu’il subissait une hémorragie méningée, en l’évaluant à 1 000 euros pour chacun d’eux. Dès lors que ce préjudice est, en l’espèce, sans lien avec les séquelles de leur fils, le taux de perte de chance ne trouve pas à s’appliquer. Il y a lieu, par suite, de porter la somme allouée à ce titre par les premiers juges de 500 euros à 2 000 euros et de condamner le centre hospitalier de Mont-de-Marsan à verser cette somme à Mme F, en son nom propre et en sa qualité d’ayant droit de M. A F, décédé en cours d’instance devant le tribunal.
13.Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de porter à 11'770,70 euros la somme que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a été condamné à verser à M. F et de porter à 2 000 euros la somme due à Mme F, au titre de ses préjudices propres et en sa qualité d’ayant droit de son époux.
Sur les frais liés au litige :
14.Si le CH de Mont-de-Marsan a indiqué que le jugement devrait être réformé en ce qu’il a alloué les sommes de 1500 euros au requérant et 500 euros à la caisse, ces conclusions, au demeurant non reprises ensuite, sont dépourvues de tout argumentaire et ne peuvent qu’être rejetées au regard du sens du présent arrêt.
15. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Mont-de-Marsan, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme globale de 1 500 euros à verser aux consorts F.
DÉCIDE :
Article 1er : Les indemnités que le centre hospitalier de Mont-de-Marsan a été condamné à verser à M. J F sont portées à une somme de 11 770,70 euros. Les indemnités qu’il a été condamné à verser à Mme C F, au titre de ses préjudices propres et de ceux de son époux, M. A F, sont portées à la somme de 2 000 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 2000048 du 12 septembre 2022 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier de Mont-de-Marsan versera aux consorts F une somme
de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. J F, Mme C K, veuve F, au centre hospitalier de Mont-de-Marsan et à la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Sabrina Ladoire, présidente-assesseure,
M. Antoine Rives, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025
Le rapporteur,
Antoine B
La présidente,
Catherine GiraultLe greffier,
Fabrice Benoit
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles I en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22BX02746
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