Rejet 25 septembre 2023
Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 18 mars 2025, n° 23NT03103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03103 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 septembre 2023, N° 2216973 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F H A a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 11 septembre 2022 de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) refusant de délivrer aux jeunes E, B et G H A un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2216973 du 25 septembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 octobre 2023, 12 novembre 2023, 20 novembre 2023, 17 juin 2024 et 15 juillet 2024, M. F H A, agissant tant en son nom personnel qu’en tant que représentant légal de ses enfants E, B et G H A, représenté par Me Pronost, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire droit, d’ordonner une expertise génétique à fin de comparaison de ses empreintes génétiques avec celles des jeunes E, B et G H A ;
2°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 septembre 2023 ;
3°) d’annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut de lui verser une somme de 1 440 euros.
M. H A soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors dès lors que l’intérêt supérieur de tous les enfants devait être pris en compte et non seulement celui des demandeurs de visas ;
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier et 25 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. H A ne sont pas fondés et se réfère à son mémoire de première instance dont il produit une copie ;
— le motif tiré de ce que le requérant présente une menace à l’ordre public compte tenu de la fraude entachant la demande, substitué au motif de la décision contestée, est de nature à la fonder légalement.
M. H A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dubost,
— et les observations de Me Pronost, représentant M. H A.
Considérant ce qui suit :
1. M. H A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1977, s’est vu reconnaitre le statut de réfugié le 31 octobre 2018 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Les jeunes E, B et G H A, respectivement nées les 15 septembre 2011 et 14 août 2013, qu’il présente comme ses filles, ont déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran), qui a rejeté cette demande par une décision du 11 septembre 2022. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a été rejeté par une décision implicite née du silence gardé par ladite commission pendant plus deux mois. M. H A a alors demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 25 septembre 2023 de ce tribunal rejetant sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort de l’accusé de réception du recours formé par M. H A devant la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France qu’il a été informé de ce qu’en l’absence de réponse expresse sur celui-ci, son recours sera réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision consulaire.
3. La décision consulaire fait référence aux dispositions de l’article L. 434-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que la demande de visas présente un caractère partiel que l’intérêt des enfants ne suffit pas à justifier. Ce faisant, cette décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir le défaut d’examen particulier dont le requérant se prévaut.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » et aux termes de l’article L. 434-1 de ce code : " Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles
L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. ".
6. D’autre part, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie.
8. Pour refuser de délivrer les visas aux enfants E, B et G H A, la commission de recours s’est fondée, comme il a été dit au point 3, sur la circonstance que la réunification familiale présente un caractère partiel. Il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas été sollicité de visas pour Mme J H A ainsi que pour les jeunes D, C et I H A, que M. H A a présentés comme ses enfants notamment au cours de sa demande d’asile tel que cela résulte de la note de l’OFPRA du 1er juillet 2022. D’une part, dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 17 juin 2024, M. H A fait valoir, pour la première fois en appel, que les jeunes D, C et I H A ne sont en réalité pas ses enfants mais ses neveux que son frère lui avait demandé de faire venir en France et qu’ainsi la réunification familiale ne présente pas de caractère partiel. Toutefois, M. H A ne produit aucun élément de nature à démontrer l’absence de lien de filiation avec les jeunes D, C et I H A, qu’il avait jusqu’alors présentés comme ses enfants. D’autre part, la fratrie est séparée de ses parents depuis plusieurs années, ces derniers ayant quitté l’Afghanistan en août 2017 et elle est prise en charge par des membres de leur famille. Il n’est à cet égard pas démontré que cette prise en charge ne pourrait se poursuivre. Il n’est ainsi pas établi que l’intérêt supérieur des demanderesses de visas serait de les séparer de leurs frères et sœur restés en Afghanistan. Dans ces conditions, en estimant que l’intérêt supérieur des demanderesses de visas ne justifiait pas une réunification familiale partielle, la commission de recours contre les refus de visas d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit ni fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 et n’a pas méconnu les stipulations citées au point 6.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. D’une part, comme il a été dit au point 7, M. H A s’est d’abord prévalu de sa qualité de père des jeunes D, C et I H A avant de mentionner l’absence de lien de filiation avec ceux-ci. De telles allégations, formulées au soutien de la demande de visas des jeunes E, B et G, présentent un caractère frauduleux. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les jeunes E, B et G H A, dont, comme il a été dit au point 7, il n’est pas établi que l’intérêt supérieur serait d’être séparée de leur fratrie, résident au sein de leur famille et il n’est pas démontré que cette prise en charge ne pourrait se poursuivre. Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté d’atteinte disproportionnée au droit des demanderesses de visas à mener une vie privée et familiale normale tel qu’il est garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être énoncés, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant ni des demanderesses de visas.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de prescrire une analyse génétique ni de se prononcer sur la demande de substitution de motif sollicitée en défense, que M. H A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. H A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par le conseil de M. H A en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. H A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F H A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Degommier, président de chambre,
— M. Rivas, président-assesseur,
— Mme Dubost, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président,
S. DEGOMMIERLa présidente,
C. BUFFETLa greffière,
S. PIERODÉ
La greffière,
BOURON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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