Annulation 28 juillet 2016
Annulation 28 juillet 2016
Rejet 11 décembre 2018
Non-lieu à statuer 4 décembre 2019
Non-lieu à statuer 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 10 juil. 2025, n° 25NC00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00019 |
| Type de recours : | Exécution décision justice adm |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 6 janvier 2025, N° 24EX65 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice interrégionale des services pénitentiaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1405077 du 28 juillet 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, annulé la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg du 18 décembre 2014 refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident survenu le 9 février 2013 et enjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires de procéder au réexamen de la demande d’imputabilité au service de l’accident du 9 février 2013 et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B.
Par un arrêt n° 16NC02073 du 11 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de M. B dirigée contre ce jugement du 28 juillet 2016.
Par une décision n° 432272 du 4 décembre 2019, le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi en cassation présenté par M. B contre cet arrêt du 11 décembre 2018.
Procédure devant la cour :
Par un courrier du 22 novembre 2024, enregistré le 25 novembre 2024, M. A B a demandé à la cour d’assurer l’exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 11 décembre 2018 et de prononcer une astreinte journalière de 100 euros depuis le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 28 juillet 2016.
Par une décision du 2 décembre 2018, la présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a procédé au classement administratif de la demande d’exécution présentée par M. B.
Par une lettre du 21 décembre 2024, enregistrée le 26 décembre 2024, M. B a demandé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par une ordonnance n° 24EX65 du 6 janvier 2025, la présidence de la cour administrative d’appel de Nancy a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution.
Par un mémoire du 23 mai 2025, M. B demande 20 000 euros de dédommagement et 50 euros d’astreinte par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête de M. B.
Des mémoires et des pièces ont été présentés par M. B les 5 mai, 4 juin, 16 juin, 17 juin et 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
3. Par un arrêt du 11 décembre 2018, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête de M. B contre le jugement du 28 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a, d’une part, annulé la décision de la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg du 18 décembre 2014 refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un accident survenu le 9 février 2013 et enjoint à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg de procéder au réexamen de la demande d’imputabilité au service de l’accident du 9 février 2013 et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête de M. B.
4. Eu égard à la teneur de ses écritures, M. B demande à la cour d’assurer l’exécution de l’article 2 du jugement du 28 juillet 2016, enjoignant à la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est-Strasbourg de réexaminer la demande d’imputabilité au service de l’accident du 9 février 2013.
5. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 8 octobre 2024, le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a, au vu d’un avis émis le 12 septembre 2024 par la formation plénière du conseil médical de la Moselle des agents de la fonction publique de l’Etat, accordé à M. B l’imputabilité au service pour l’accident survenu le 9 février 2013. Ce faisant, il a été procédé au réexamen de la demande d’imputabilité au service de cet accident présentée par M. B. Il en résulte que l’injonction prescrite par l’article 2 du jugement du 28 juillet 2016 a été entièrement exécutée. En conséquence, la demande de M. B tendant à ce que la cour assure l’exécution de cet article 2 est, désormais, sans objet, notamment en ce qu’elle demande que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
6. Si, dans un mémoire du 16 juin 2025, M. B met en cause la légalité de cette décision du 8 octobre 2024, qui d’ailleurs lui est favorable et que pour cette raison il est sans intérêt à contester, une telle contestation soulève un litige distinct de celui se rapportant à l’exécution de l’injonction prescrite par l’article 2 du jugement du 28 juillet 2016. Cette contestation est, dès lors et à l’appui de la demande d’exécution présentée par M. B, inopérante.
7. Enfin, si M. B demande la condamnation de l’Etat à lui payer en réparation la somme de 20 000 euros, l’exécution de l’injonction prescrite par l’article 2 du jugement du 28 juillet 2016 impliquait seulement, ainsi que cela a été fait, que soit réexaminée l’imputabilité au service de l’accident survenu le 9 février 2013, mais non le versement à M. B d’une somme d’argent en réparation d’un préjudice. Il suit de là que les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer cette somme soulèvent un litige distinct de celui se rapportant à cette exécution et que, pour cette raison, elles sont manifestement irrecevables à l’appui des conclusions à fin d’exécution de cette injonction.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions en exécution présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nancy, le 10 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : A. Durup de Baleine
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
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