Rejet 25 septembre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 24 mars 2026, n° 25NT02707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 25 septembre 2025, N° 2504257 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2504257 du 25 septembre 2025, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Vervenne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 septembre 2025 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 du préfet du Finistère ;
3°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette notification et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise sur proposition du secrétaire général de la préfecture alors que seul le préfet est compétent pour statuer sur les demandes de titre de séjour, conformément à ce que prévoit l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions des articles R. 5221-1 et R. 5221-17 du code du travail ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée ; elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision l’informant de son signalement dans le système d’information Schengen doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. M. A…, ressortissant tunisien, relève appel du jugement du 25 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. A…, qui y est entré le 3 juillet 2018, s’explique par l’obtention d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, dont le renouvellement a été rejeté au motif d’une rupture de la vie commune puis par son maintien en situation irrégulière sur le territoire français en dépit d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français prise à son encontre le 17 janvier 2022 qu’il n’a pas exécutée. L’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans. Il ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à M. A…, le préfet du Finistère n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles des articles R. 5221-1 et R. 5221-17 du code du travail, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas suffisamment motivée et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code d’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, moyens que M. A… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est irrecevable et ne peut qu’être rejeté.
6. En quatrième lieu, la décision refusant d’accorder un titre de séjour à M. A… n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de cette décision. La décision l’obligeant à quitter le territoire français n’étant pas annulée par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Nantes, le 24 mars 2026.
Le président de la cour
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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