Annulation 8 novembre 2013
Rejet 15 avril 2025
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 25LY01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 15 avril 2025, N° 2304334 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053592729 |
Sur les parties
| Président : | M. POURNY |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Henri STILLMUNKES |
| Rapporteur public : | Mme DJEBIRI |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’une demande d’exécution du jugement de ce tribunal n° 1106895 du 8 novembre 2013.
Le président du tribunal administratif de Grenoble a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution par ordonnance n° 23EXE05 du 4 juillet 2023.
Par un jugement n° 2304334 du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 juin 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 21 novembre 2025, Mme B…, représentée par la SELAS MJ avocats agissant par Me Jolivet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304334 du 15 avril 2025 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d’enjoindre au département de la Drôme d’exécuter entièrement le jugement n° 1106895 du 8 novembre 2013 du tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge du département de la Drôme une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil ou à elle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient qu’elle justifie de motifs légitimes à ne pas avoir réalisé le stage de formation exigé pour un renouvellement de son agrément.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2025, le département de la Drôme, représenté par la SELARLU Jennifer Riffard avocat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département de la Drôme soutient que :
- il a exécuté ce que le jugement du 8 novembre 2013 impliquait ;
- il n’était pas tenu de réintégrer effectivement Mme B…, en l’absence de demande en ce sens de sa part et, en tout état de cause, en l’absence de l’agrément requis par l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- l’agrément ne pouvait être délivré à Mme B… dès lors qu’elle n’a pas accompli la formation exigée par l’article D. 421-22 du code de l’action sociale et des familles ;
- les critiques de Mme B… à l’encontre du non-renouvellement de son agrément et des conditions d’organisation de la formation obligatoire requise à cet effet, ne sont pas établies, et portent en tout état de cause sur un litige distinct ;
- le jugement du 8 novembre 2013 n’implique aucune mesure indemnitaire.
Par ordonnance du 27 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 27 novembre 2025 à 16h30.
Par décision du 16 juillet 2025, Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,
- les conclusions de Mme Djebiri, rapporteure publique,
- les observations de Me Jolivet, représentant Mme B…,
- et les observations de Me Bidault, représentant le département de la Drôme.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prendre toutes mesures utiles pour assurer l’exécution du jugement de ce tribunal n° 1106895 du 8 novembre 2013. Le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle d’exécution par ordonnance du 4 juillet 2023. Par le jugement attaqué du 15 avril 2025, le tribunal a rejeté cette demande.
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
Par son jugement du 8 novembre 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 21 avril 2008 par laquelle le président du conseil général de la Drôme a mis fin au contrat de travail à durée indéterminée de Mme B… en qualité d’assistante familiale, a mis à la charge du département une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Pour annuler la décision mettant fin au contrat de travail de Mme B…, le tribunal s’est fondé sur un moyen tiré du vice de procédure. Compte tenu de ce motif, qui est le soutien nécessaire du dispositif, le jugement n’impliquait pas nécessairement que le département réintègre effectivement l’intéressée, mais lui faisait obligation de réexaminer sa situation. Il est constant que Mme B… n’a pas été réintégrée effectivement, en l’absence de l’agrément requis par les dispositions des articles L. 421-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Si Mme B… entend contester l’absence de renouvellement de son agrément, en mettant en cause l’organisation d’une formation obligatoire prévue par l’article L. 421-15 du code de l’action sociale et des familles, et dont le suivi doit être justifié à l’appui d’une première demande de renouvellement, en application de l’article D. 421-22 du même code, elle soulève ce faisant un litige distinct. Elle n’est dès lors pas fondée à soutenir que le département n’aurait pas exécuté le jugement du 8 novembre 2013.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de la Drôme au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Drôme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au département de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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