Rejet 30 juin 2025
Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 7 avr. 2026, n° 25LY01825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01825 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 30 juin 2025, N° 2502848 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Par un jugement n° 2502848 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Roure, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 10 février 2025 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui remettre, dès la notification, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
– elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant kosovar né le 14 septembre 1967, déclare être entré sur le territoire français le 24 avril 2022, où il a rejoint son épouse, dont la demande de regroupement familial avait pourtant été rejetée le 30 avril 2021. Par un courrier du 19 juillet 2023, il a sollicité son admission au séjour de plein droit sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le 25 septembre suivant, il a demandé son admission à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 10 février 2025, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, la présence de M. A… sur le sol national était récente alors qu’il y est entré irrégulièrement en dépit du refus de regroupement familial opposé à son épouse et s’y est maintenu tout aussi irrégulièrement. Dans ces conditions, le temps passé dans ce pays ne saurait être regardé comme la marque d’une intégration particulière. Il n’apparaît pas, alors que le requérant déclare avoir vécu et travaillé en Autriche entre 2014 et 2022, que le couple, marié en 2018 au Kosovo, aurait été dans l’impossibilité de reconstituer sa cellule familiale ailleurs qu’en France au cours de cette période alors que M. A… a vécu séparé de son épouse et de ses enfants depuis 2009, époque à laquelle ceux-ci se sont installés seuls en France, et qu’il n’établit pas avoir contribué pendant cette période à l’entretien de sa famille. Par ailleurs, ni les quelques attestations produites, ni la promesse d’embauche dont il se prévaut ne suffisent à établir la rapidité et la réussite de son intégration au sein de la société française et de son insertion sur le plan socioprofessionnel. Enfin, il ne produit aucun élément de nature à démontrer que son état de santé justifierait son maintien sur le sol français. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, par une décision qui, pour les mêmes motifs, ne peut être regardée comme prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui a sollicité l’admission au séjour au regard de sa vie privée et familiale, ne fait état d’aucune circonstance susceptible d’être qualifiée d’humanitaire ni d’aucun motif exceptionnel de nature à justifier qu’un titre de séjour lui soit délivrer en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que la décision d’éloignement serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222- 1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 7 avril 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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