Annulation 27 juin 2024
Non-lieu à statuer 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 janv. 2025, n° 24BX01749 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX01749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 juin 2024, N° 2400773, 2402506 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour.
Par un arrêté du 15 mars 2024, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une nouvelle requête, enregistrée le 12 avril 2024, M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler cet arrêté.
Par un jugement n° 2400773, 2402506 du 27 juin 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. C, représenté par Me Landete, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 juin 2024 ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Gironde du 15 mars 2024 ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire « salarié », et à défaut, de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de l’ancienneté de sa présence en France, du fait qu’il bénéficie d’un CDI conclu le 17 février 2022 avec la société Egy Rénovation, qu’il a créé sa propre société de travaux de construction et de rénovation de bâtiments, qu’il est locataire d’une maison, qu’il présente donc des motifs exceptionnels justifiant la délivrance à son bénéfice d’un titre de séjour ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il retient à tort qu’il est seulement en France depuis 2019.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/002135 du 19 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant égyptien né le 23 juillet 1983, est entré régulièrement en France le 29 avril 2019 muni d’un visa long séjour en qualité de conjoint de français valable jusqu’au 17 avril 2020. Le 21 février 2020, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Une mesure d’éloignement a été édictée à son encontre le 4 octobre 2022. Le 7 août 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024 au tribunal administratif de Bordeaux sous le n° 2400773, M. C a demandé l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour. Puis par un arrêté du 15 mars 2024, qu’il a contesté par une requête enregistrée au tribunal le 12 avril 2024, le préfet de la Gironde a explicitement rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. C relève appel du jugement du 27 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/002135 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 19 septembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, en appel M. C soutient nouvellement que l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et que contrairement à ce que retient le tribunal, il peut se prévaloir d’une présence en France antérieure à 2019 dès lors qu’il s’est marié avec Mme B à Talence le 30 juin 2018 et a bénéficié de deux baux d’habitation datés du 1er novembre 2015 et du 25 mars 2017. Toutefois, par la seule production des baux d’habitation, M. C n’établit pas sa présence continue en France depuis au moins l’année 2015, ni même une entrée régulière sur le territoire depuis cette date. En revanche, il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté préfectoral attaqué qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 29 avril 2019 muni d’un visa de long séjour qui lui a été délivré par les autorités consulaires françaises au Caire eu égard à son mariage avec une ressortissante française. Dès lors, en mentionnant une date d’entrée en France en 2019, date de son entrée régulière, le préfet de la Gironde n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé. Le moyen doit être rejeté.
5. D’autre part, en reprenant dans des termes similaires, son autre moyen de première instance visé ci-dessus, sans critique utile du jugement, M. C n’apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fins d’injonction et celles fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. C.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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