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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 21 mai 2025, n° 25BX00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 17 décembre 2024, N° 2404200 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2404200 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. A, représenté par Me Hugon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2023 du préfet de la Gironde ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros hors taxe en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre 16 et 18 ans, que ses documents d’état civil sont authentiques, qu’il a suivi réellement et sérieusement une formation depuis 6 mois quand bien même il n’a pas obtenu son CAP, et que sa structure d’accueil a émis un avis positif sur sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il s’est inséré depuis 4 ans et que son employeur lui a proposé un contrat à durée indéterminée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 26 septembre 2003, déclare être entré en France au cours de l’année 2020. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 8 juillet 2020, puis par une ordonnance du 6 janvier 2021 du juge des enfants. Le 20 mars 2022, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’intéressé soutient en appel que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait noué des liens d’une particulière intensité en France, alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent encore ses frères et ses sœurs. Par suite ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens, auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 21 mai 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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