Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 avr. 2025, n° 25NC00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E A née D et M. C A ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 11 janvier 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par deux jugement n° 2407071 du 3 décembre 2024 et n° 2407072 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I – Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 25NC00597, Mme A, représentée par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2407071 du 3 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’elle remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
II – Par une requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n° 25NC00598, M. A, représenté par Me Chebbale, demande à la cour :
1°) avant dire-droit d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause et d’enjoindre à l’administration de produire les éléments sur lesquels l’office s’est fondé pour considérer qu’il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Albanie ;
2°) d’annuler le jugement n° 2407072 du 17 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 pris à son encontre ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la préfète n’a pas procédé à la vérification de son droit au séjour en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme et M. A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français le 26 juillet 2017 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d’asile, M. A s’est vu délivrer, le 20 août 2018, un titre de séjour en raison de son état de santé et Mme A, une autorisation provisoire de séjour afin d’accompagner son époux, qui ont été régulièrement renouvelés jusqu’en décembre 2022. Par deux arrêtés du 11 janvier 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d’office à l’expiration de ce délai. Par deux requêtes qu’il y a lieu de joindre, Mme et M. A font appel des jugements des 3 et 17 décembre 2024 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur les décisions de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés en litige que la préfète du Bas-Rhin, après avoir rappelé les conditions d’entrée sur le territoire français et le rejet de la demande d’asile de M. et Mme A, a examiné leur demandes de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de M. A, en mentionnant notamment l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 30 mars 2023 et sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant de Mme A. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, l’ensemble de leur situation personnelle et familiale. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle refuse un titre de séjour, les décisions de refus de titre de séjour comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme A. En particulier, la circonstance que l’arrêté en litige omet de mentionner le caractère régulier du séjour de M. A depuis le 20 août 2018 ne suffit pas à établir que la préfète n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions de refus de titre de séjour en litige et du défaut d’examen de la situation des intéressés doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
5. S’il est saisi d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Pour refuser à M. A le renouvellement de son titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 30 mars 2023 selon lequel si l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a souffert d’une leucémie aigüe myéloblastique et qu’il a bénéficié d’une chimiothérapie puis d’une allogreffe de cellules souches et qu’il souffre actuellement de complications liées à ce traitement. Si les certificats médicaux produits en première instance attestent de la nécessité d’un suivi médical tous les quatre mois et indiquent qu’il suit un traitement médicamenteux, ces documents ne comportent aucune indication sur la disponibilité des soins en Albanie, alors qu’il ressort des documents produits par la préfète que l’ensemble des médicaments prescrits au requérant, leur substance active ou des médicaments substituables sont disponibles dans ce pays. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il ne pourrait pas avoir accès aux soins appropriés à son état de santé en raison de l’insuffisance des infrastructures médicales, de la mauvaise qualité des soins et d’une couverture médicale limitée en Albanie, il ne produit, à l’appui de ces allégations, que des rapports de portée générale qui ne permettent pas d’établir qu’aucun traitement approprié ne serait disponible en Albanie ni que, compte tenu de sa situation personnelle, il ne pourrait pas y avoir effectivement accès. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation portée par la préfète sur l’état de santé du requérant et sur la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Le moyen, invoqué par M. A et tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, en conséquence, être écarté, sans qu’il soit besoin d’ordonner la communication des éléments sur lesquels le collège de médecins de l’OFII s’est fondé pour rendre son avis.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
8. Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, où elle réside régulièrement depuis août 2018, de la présence à ses côtés de son époux dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale en France et de son expérience professionnelle. S’il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée sur le territoire français en 2017, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté en litige, elle ne démontre pas y avoir, outre son époux qui a également fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour, d’autres liens d’une ancienneté ou intensité particulière. En outre, il résulte de ce qui a été dit précédemment, en ce qui concerne la situation de M. A, que celui-ci ne démontre pas qu’il ne pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Albanie et qu’il aurait vocation à se maintenir sur le territoire. Par ailleurs, la circonstance qu’elle ait travaillé en qualité d’ouvrière pendant une période de quatre mois en 2022 ne suffit pas à établir qu’elle a fixé en France le centre de ses intérêts personnels, alors qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à quarante-cinq ans. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen invoqué par Mme A et tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. et Mme A, en dépit de la durée de leur séjour en France, ne démontrent pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières ni ne font preuve d’une intégration particulière dans la société et leurs enfants majeurs n’ont pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, dès lors qu’elles ont été prises concomitamment aux décisions de refus de titre de séjour qui sont suffisamment motivées, les décisions par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a obligé M. et Mme A à quitter le territoire français, prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Il ressort par ailleurs des termes mêmes des arrêtés en litige que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. et Mme A. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige et du défaut d’examen de la situation des intéressés doivent être écartés.
12. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
13. En troisième lieu, il résulte de ce qui été dit aux points 6 et 8 de la présente ordonnance que les moyens tirés de ce que M. et Mme A ne pouvaient faire l’objet d’une mesure d’éloignement dès lors qu’ils remplissaient les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français en litige ont été prises sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après que la préfète du Bas-Rhin a examiné les demandes de titre de séjour présentées par les intéressés et vérifié, au vu des éléments portés à sa connaissance, le droit au séjour de M. et Mme A.
15. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 de la présente ordonnance.
Sur les décisions fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, faute d’établir l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, Mme et M. A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
18. M. A soutient qu’en cas de retour en Albanie, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison des menaces de représailles de ses parents et de l’absence de traitement approprié à son état de santé. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques de représailles ainsi invoqués. Par ailleurs, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point 6 de la présente ordonnance, que la prise en charge médicale rendue nécessaire par son état de santé ne serait pas accessible dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En troisième lieu, M. A se prévaut de la durée de sa présence en France et de l’impossibilité de bénéficier des soins appropriés en Albanie. Alors que cette impossibilité n’est pas démontrée, la seule durée de sa présence en France, n’est pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel présentées par Mme et M. A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A née D, à M. C A et à Me Chebbale.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B
Nos 25NC00597, 25NC00598
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