Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 10 déc. 2024, n° 24TL02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02114 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 février 2024, N° 2307660,2307661 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 20 août 2023 par lesquels le préfet du Tarn les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer leur situation.
Par un jugement n° 2307660,2307661 du 9 février 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 août 2024 sous le n° 24TL02114, M. et Mme C…, représentés par Me Durand, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions du 20 août 2023 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
3°) d’ordonner au préfet du Tarn de procéder au réexamen de leur situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de leur délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
Sur l’ensemble des décisions :
- les décisions ont été prises par une personne n’ayant pas compétence ;
- elles ne sont pas motivées en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 551-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles n’ont pas fait l’objet d’un examen individuel ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire :
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de leurs conséquences d’une gravité exceptionnelle sur leur situation ;
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
ces décisions sont privées de base légale en raison de l’illégalité des mesures d’éloignement prises à leur encontre ;
en raison des risques auxquels ils sont exposés en cas de retour dans leur pays d’origine, ces décisions violent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juillet 2024 alors que Mme C… ne l’a pas été par une décision du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Par deux arrêtés du 20 août 2023, le préfet du Tarn a obligé M. et Mme C…, de nationalité géorgienne nés le 2 décembre 1993 et le 5 avril 1995, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. et Mme C… font appel du jugement du 9 février 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En l’absence de tout élément de droit ou de fait nouveau, les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de l’insuffisance de motivation des arrêtés et de l’absence d’examen individuel, doivent être écartés par adoption des motifs pertinents exposés aux points 4, 5 et 6 du jugement attaqué.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France le 22 septembre 2022 à l’âge de 29 et 27 ans avec leurs deux enfants. A la date des arrêtés en litige, le séjour en France des appelants, lié à l’examen de leurs demandes d’asile qui ont été rejetées le 2 février 2023, demeure récent, alors qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d’origine où ils n’établissent pas être dépourvus de toute attache. Alors que les requérants ne peuvent utilement invoquer les risques auxquels ils seraient exposés dans leur pays d’origine à l’encontre des obligations de quitter le territoire français et même s’ils font valoir la scolarisation de leurs enfants qui d’ailleurs peut être poursuivie dans le pays d’origine, la naissance d’un troisième enfant et une activité bénévole au sein de la communauté Emmaüs, ces éléments ne permettent pas, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France des intéressés, de faire regarder les mesures d’éloignement comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Eu égard aux mêmes éléments les décisions ne sont pas non plus entachées d’erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation des requérants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
L’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi seraient, par voie de conséquence, privées de base légale ne peut qu’être écarté.
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Les requérants soutiennent qu’en cas de retour dans leur pays d’origine, ils seront exposés à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants en raison des origines arméniennes de la requérante et de l’hostilité en conséquence de sa belle-famille, son beau-père la menaçant de mort. Toutefois ils ne produisent aucun document probant permettant de tenir pour établies la réalité de ce récit et l’existence des menaces auxquelles ils seraient exposés s’ils retournaient en Géorgie. Dans ces conditions, et alors d’ailleurs que leurs demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 2 février2023, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision n’a pas plus méconnu les dispositions invoquées de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étranger et du droit d’asile au demeurant abrogées et auxquelles ont succédé celles de l’article L. 721-4.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. et Mme C… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, les conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet du Tarn.
Fait à Toulouse, le 10 décembre 2024.
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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