Rejet 20 octobre 2025
Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 1er avr. 2026, n° 25LY03041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY03041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 20 octobre 2025, N° 2406457 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Par un jugement n° 2406457 du 20 octobre 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de Mme B….
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2025, sous le n° 25LY03041, Mme B…, représentée par Me Sabatier (SELARL Bescou et Sabatier Avocats Associés) demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler la décision du 27 août 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ainsi entachée à ce titre d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu la décision et le jugement attaqués et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 28 décembre 1982 à Hammamet (Tunisie), est entrée irrégulièrement en France à une date indéterminée, selon ses seules déclarations le 16 juillet 2017. Elle a sollicité le 25 octobre 2021 la délivrance d’un titre de séjour. Par une décision du 27 août 2025, qui s’est substituée à la décision implicite de refus initialement contestée par la requérante, la préfète du Rhône a expressément refusé de faire droit à sa demande et l’a invitée à quitter le territoire français. Par un jugement du 20 octobre 2025 dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de cette décision préfectorale.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
4. Mme B… se prévaut de la durée, au demeurant non justifiée, de sa présence en France, où elle vit en compagnie de son mari et de leurs deux filles, nées respectivement en 2014 en Italie et en 2021 à Bron (Rhône), ainsi que de l’exercice occasionnel d’une activité en qualité d’agent d’entretien, de la situation de son mari, victime d’un accident du travail en 2022 et titulaire d’une rente, et de sa maîtrise de la langue française. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors que la requérante est entrée et s’est maintenue irrégulièrement en toute connaissance de cause en France, au mépris des lois et règlements relatifs au séjour des ressortissants étrangers, que son mari est également en situation irrégulière et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches en Tunisie ou en Italie, où il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même, pour les mêmes raisons, de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus litigieux sur la situation personnelle de l’intéressée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…) l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
6. Alors notamment, ainsi qu’il a été précisé au point 4 de la présente décision, que Mme B… n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Tunisie ou en Italie, qu’elle ne justifie pas davantage que ses enfants ne pourraient y suivre une scolarité et qu’au demeurant les stipulations citées au point précédent ne garantissent pas aux enfants le droit de se maintenir dans l’Etat leur offrant la meilleure qualité de vie, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 10 à 12 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de l’erreur manifeste d’appréciation entachant à ce titre la décision litigieuse, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de Mme B…, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 1er avril 2026.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Certificat de dépôt ·
- Construction ·
- Recours administratif ·
- Agglomération ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Continuité ·
- Tribunaux administratifs
- Bourgogne ·
- Maire ·
- Immeuble ·
- Mainlevée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Décision implicite ·
- Report
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Société par actions ·
- Valeur ajoutée ·
- Statuer ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Insuffisance de motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manifeste ·
- Obligation ·
- Pays
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Communauté d’agglomération ·
- Développement durable ·
- Parcelle ·
- Objectif ·
- Zone agricole ·
- Commission d'enquête ·
- Logement ·
- Enquete publique
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Excès de pouvoir ·
- Étranger malade ·
- Demande ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Erreur de droit ·
- Refus
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Conseil d'etat ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Décret ·
- Maire ·
- Vacant
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Convention collective nationale ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Contrats ·
- Sport ·
- Loisir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Champ d'application
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Système d'information ·
- Tribunaux administratifs ·
- Effacement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.