Annulation 4 décembre 2023
Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 10 mars 2026, n° 24LY00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY00267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 4 décembre 2023, N° 2106292 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la décision du 23 avril 2021 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) ne lui a pas accordé un montant de prime de transition énergétique supérieur à 3 896,07 euros et la décision implicite de rejet du recours gracieux née du silence gardé par la directrice générale de l’ANAH sur son recours formé par courrier du 17 mai 2021 enregistré le 20 mai 2021 tendant à ce qu’une somme supérieure lui soit attribuée.
Par un jugement n° 2106292 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Grenoble a, à son article 1er, annulé la décision implicite de rejet née le 20 juillet 2021 et, à son article 2, enjoint à l’ANAH de réexaminer la demande de M. D… en prenant en compte la somme totale de 24 420,02 euros TTC pour le calcul de la prime de transition énergétique qui lui est due.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 1er février 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 28 mars 2024 et 2 décembre 2024, l’ANAH, représentée par Me Aderno, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de M. D… ;
3°) de mettre le versement d’une somme de 1 500 euros à la charge de M. D… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement est insuffisamment motivé et ne répond pas à son moyen en défense selon lequel l’installation de chauffage solaire n’avait pas fait l’objet d’une demande spécifique et préexistait de sorte qu’elle n’était pas éligible au bénéfice de la prime de transition énergétique ;
– c’est à tort que les premiers juges ont estimé qu’une installation de chauffage solaire s’appuyant sur des capteurs solaires préexistants était éligible à la prime de transition énergétique, alors que la prime de transition énergétique peut subventionner uniquement l’installation du dispositif de chauffage solaire, et pas sa modification ou son complément ;
– en tout état de cause, il n’est pas établi que les capteurs solaires préexistants remplissaient les spécifications techniques imposées par l’article 18 bis de l’annexe IV au code général des impôts ;
– en tout état de cause, la demande de M. D… portait uniquement sur l’installation d’une chaudière à granulés bois et non sur des travaux de chauffage solaire, dont le coût ne pouvait dès lors pas être pris en considération ; le motif tiré de ce que la modification d’une installation solaire existante n’est pas éligible à la prime de transition énergétique pourrait en conséquence être neutralisé par la cour ;
– aucun des moyens soulevés dans la demande de première instance n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 4 septembre 2024 et 15 septembre 2025, M. D…, représenté par Me Boyrie, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement d’une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l’ANAH au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code civil ;
– le code de la construction et de l’habitation ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
– le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
– l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Maubon,
– et les conclusions de Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. D… a déposé le 14 avril 2020 auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) une demande de versement d’une prime de transition énergétique afin de réaliser des travaux sur un logement situé … à Aime-la-Plagne (Savoie). Par une décision du 23 avril 2021, la directrice générale de l’ANAH a informé M. D… qu’un montant de 3 896,07 euros de prime de transition énergétique allait lui être versé. Par un courrier enregistré le 20 mai 2021, M. D… a formé un recours à l’encontre de cette décision afin d’obtenir le versement d’un montant de prime supérieur. Le silence gardé par la directrice générale de l’ANAH sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet le 20 juillet 2021, qui s’est substituée à la décision du 23 avril 2021. L’ANAH relève appel du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision implicite du 20 juillet 2021 et lui a enjoint de statuer à nouveau sur la demande de M. D….
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes du II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans conditions de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. (…) Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret. / (…) / Les conditions et les modalités suivant lesquelles le directeur général de l’agence mentionnée à l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation attribue la prime, habilite les mandataires et prononce des sanctions sont définies par décret. » Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « I.- Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. / (…) / II.- Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. / (…) / VIII.- Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’outre-mer, de l’économie et du budget précise les caractéristiques techniques et les modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. / Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l’article 289 du code général des impôts s’agissant de la facture, les informations suivantes : / 1° Le lieu de réalisation des travaux ou de pose des équipements (…) ; / 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 des équipements, matériaux et appareils ; / (…) / 4° Dans le cas de l’acquisition et de la pose d’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique, la surface en mètres carrés hors tout des capteurs installés ; / (…) / La non-conformité du devis ou de la facture peut entraîner le rejet d’une demande de prime, d’avance ou de versement de son solde. » Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. / (…) Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l’application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article. / (…) / II.- La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s’entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l’exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au IV, dans la limite d’un plafond défini par arrêté. / III.- La décision d’attribution de la prime précise le montant de la prime mentionné au I du présent article avant application des dispositions prévues au II et aux IV à VI au regard du projet de travaux et prestations présenté, les conditions de son versement, les cas et conditions dans lesquelles il pourrait en être demandé le reversement ainsi que le comptable assignataire. (…) / (…) / X.- Un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’énergie, de l’économie, de l’outre-mer et du budget fixe les plafonds de ressources mentionnés au I du présent article, les barèmes relatifs au montant de la prime, les plafonds de dépenses éligibles, ainsi que ses modalités de demande et liquidation. ». Selon l’annexe 1 à ce décret, « Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : / (…) / 2. Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses : / a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autre biomasse ; / (…) / (…) / 3. Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide : / a) Équipements de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique ; (…) ». Selon le barème relatif au montant de la prime de transition énergétique, pour les ménages aux ressources modestes, le montant forfaitaire de la prime de transition énergétique est de 8 000 euros pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse mentionnées au a du 2 de l’annexe 1, avec un plafond de dépenses éligibles fixé à 18 000 euros. Pour les équipements de production de chauffage fonctionnant à l’énergie solaire thermique mentionnés au a du 3 de l’annexe 1, le montant de la prime de transition énergétique est également de 8 000 euros, avec un plafond de dépenses de 16 000 euros.
Il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande de prime de transition énergétique enregistrée le 14 avril 2020, M. D… a déclaré souhaiter réaliser des travaux d’installation d’une chaudière à granulés pour un montant toutes taxes comprises de 24 420 euros. A l’appui de cette demande, il a produit un devis dressé le 12 avril 2020 d’un montant de 23 146,94 euros hors taxes et de 24 420,02 euros taxes comprises correspondant aux frais d’installation d’un système de chauffage solaire combiné, constitué d’une part, d’un module de gestion et de chauffage solaire, d’un ballon d’eau chaude sanitaire, d’un ballon tampon et de leurs accessoires pour 12 914,94 euros hors taxes et d’autre part, d’une chaudière à granulés pour 8 462 euros hors taxes, ainsi que de frais de main d’œuvre et de transport pour 1 770 euros hors taxes. Le 17 août 2020, la directrice générale de l’ANAH a informé M. D… d’un accord de principe pour le versement d’une prime de transition énergétique d’un montant estimé de 8 000 euros et des suites à donner pour en obtenir le versement. Le 11 février 2021, le service instructeur de l’ANAH a informé M. D… d’une incohérence dans le montant de travaux déclaré, de l’exclusion de la ligne du devis d’un montant de 12 914,94 euros, de la correction du montant des travaux pris en compte pour le calcul de la prime de transition énergétique et de la modification en conséquence du montant estimé de cette prime, ramené à 3 896,07 euros. Le 23 avril 2021, la directrice générale de l’ANAH a attribué à M. D… le versement d’une prime de transition énergétique d’un montant fixé à 3 896,07 euros. Dans le cadre de son recours formé contre cette décision en tant qu’elle exclut la somme de 12 914,94 euros des dépenses éligibles, M. D… a joint une facture acquittée du 18 février 2021, correspondant au devis du 12 avril 2020, soit 12 914,94 euros pour l’installation d’un chauffage solaire combiné, 8 462 euros pour l’installation d’une chaudière à granulés constituant l’appoint biomasse du chauffage solaire, et 1 770 euros de suppléments.
Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de sa demande que M. D… n’a explicitement sollicité le bénéfice de la prime de transition énergétique qu’en ce qui concerne l’installation d’une chaudière automatique à granulés. Il a, au demeurant, reçu une première notification correspondant à l’attribution d’une prime de transition énergétique forfaitaire de 8 000 euros correspondant à un seul équipement, sans donner suite au message du service instructeur l’informant de l’incohérence de sa demande, formulée pour une chaudière à granulés, en ce qui concerne le montant de dépenses déclaré, incluant également le coût d’un chauffage solaire combiné. Dans ces conditions, l’ANAH est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble s’est fondé sur le motif tiré de ce que la dépense correspondant à l’installation d’un chauffage solaire combiné aurait dû être incluse dans le calcul de la prime de transition énergétique due à M. D… pour annuler la décision de l’ANAH limitant à 3 896,07 euros le montant de la prime pouvant lui être attribuée.
Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. D… devant le tribunal administratif et devant la cour.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 20 juillet 2021 sur son recours formé contre la décision du 23 avril 2021 en tant qu’elle ne lui accordait pas un montant de prime de transition énergétique supérieur à 3 896,07 euros. Par suite, il ne peut pas utilement soutenir que la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, dès lors que M. D… a présenté une demande de prime de transition énergétique pour une chaudière à granulés mais pas pour un dispositif de chauffage solaire, ainsi qu’il a été exposé plus haut, l’ANAH a pu légalement pour ce seul motif limiter le montant de la prime de transition énergétique attribuée à 3 896,07 euros, au titre de l’installation d’une chaudière à granulés, et ne pas se prononcer sur une prétendue demande relative à un dispositif de chauffage solaire. Par voie de conséquence, les moyens d’annulation soulevés par M. B… portant sur l’éligibilité du dispositif de chauffage solaire au bénéfice de la prime de transition énergétique et sur la certification des panneaux solaires doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en première instance ni sur la régularité du jugement, que l’ANAH est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision implicite du 20 juillet 2021 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. D….
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. D… soit mise à la charge de l’ANAH, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions dirigées contre M. D… par l’ANAH sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du n° 2106292 du tribunal administratif de Grenoble du 4 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D… devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’ANAH sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l’Agence nationale de l’habitat et à M. A… D….
Délibéré après l’audience du 17 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Kolbert, président de la cour,
Mme Mauclair, présidente assesseure,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. Maubon
Le président,
E. Kolbert
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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