Rejet 28 octobre 2025
Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 janv. 2026, n° 25PA05856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05856 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 28 octobre 2025, N° 2309191 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du
25 juillet 2023 par lequel la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2309191 du 28 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Hadj Said, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 28 octobre 2025 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 de la préfète de l’Oise ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise, à titre principal, de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et portant interdiction de retour portent atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. A…, ressortissant algérien, né le 1er juin 1998 à Tizi-Ouzou (Algérie), est entré en France le 5 février 2019 sous couvert d’un visa court séjour. Ayant épousé une ressortissante française le 9 mars 2021, il s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien le 29 juin 2021, valable jusqu’au 28 juin 2022, sur le fondement du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le 23 juillet 2023, M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 25 juillet 2023, la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. M. A… relève appel du jugement du 28 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, M. A… reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et de l’insuffisance de motivation sans développer à leur soutien aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En outre, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption de motifs retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu’il réside habituellement en France depuis 2019, est marié à une ressortissante française et démontre une réelle volonté d’insertion professionnelle, il ne justifie cependant pas plus en appel qu’en première instance de sa présence continue sur le territoire de 2019 à 2021 et d’une communauté de vie avec son épouse depuis leur mariage en 2021. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Par suite, nonobstant son activité professionnelle, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète de l’Oise aurait entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sera écarté.
6. En dernier lieu, il ne résulte pas de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise aurait assorti l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, les conclusions de ce dernier, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Oise.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ph. DELAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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