Rejet 17 septembre 2024
Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 26 nov. 2025, n° 24NC02635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC02635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 17 septembre 2024, N° 2401258 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler les arrêtés du 23 avril 2024 par lesquels la préfète de l’Aube leur a refusé le séjour, les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d’office et les a interdits de retour sur le territoire pendant cinq ans.
Par un jugement n° 2401258 du 17 septembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, Mme B… et M. A…, représentés par Me Mainnevret, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les arrêtés attaqués ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur avocat d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- le refus de séjour : méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation ;
- l’obligation de quitter le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité du refus de séjour ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; repose sur une appréciation manifestement erronée de leur situation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire : est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ; méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2024, la préfète de l’Aube, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme B… et M. A… ne sont pas fondés.
Mme B… et M. A… ont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, président assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… et M. A…, sont entrés en France le 23 novembre 2019 accompagnés de leurs deux enfants mineurs et ont sollicité l’asile. Ces demandes d’asile ainsi que leurs demandes de réexamen ont été rejetées de manière définitive les 4 février 2021 et 17 avril 2023 par la Cour nationale du droit d’asile. Les intéressés ont fait l’objet de refus de séjour et d’une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par arrêts de cette cour n°s 22NC00280 et 22NC00283 du 13 juillet 2022 et n° 22NC00294 du 22 décembre 2022. Mme B… et M. A… ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour le 18 janvier 2024. Par des arrêtés du 23 avril 2024, la préfète de l’Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de destination et les a interdits de retour sur le territoire pendant cinq ans. Mme B… et M. A… relèvent appel du jugement du 17 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la légalité du refus de séjour :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont présents en France depuis cinq ans à la date des décisions attaquées et que leurs enfants sont régulièrement scolarisés. Ils ne se sont maintenus sur le territoire que pour les besoins de l’instruction de leurs demandes d’asile et ensuite au mépris de mesures d’éloignement prononcées à leur encontre. Les requérants ne sont en mesure de faire valoir aucune intégration significative dans la société française et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils seraient dépourvus de toute attache en Géorgie. Rien ne fait obstacle à ce que les enfants poursuivent leur scolarité dans le pays d’origine de leurs parents que la décision attaquée n’a pas pour effet de les séparer. Par suite, le refus de séjour litigieux n’a pas méconnu les normes ci-dessus reproduites et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de la situation des requérants.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire :
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B… et M. A… ne sont fondés à exciper de l’illégalité du refus de séjour à l’appui de leurs conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire.
6. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l’obligation de quitter le territoire n’a pas méconnu les normes ci-dessus rappelées et ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de Mme B… et M. A… et de leurs enfants.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… et M. A… ne sont fondés à exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire à l’appui de leurs conclusions dirigées contre l’interdiction de retour.
8. Par les mêmes motifs que ci-dessus, l’interdiction de retour sur le territoire n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et ne paraît pas sur une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation de Mme B… et M. A… et de leurs enfants.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… et M. A… ne sont manifestement pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles liées aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à M. C… A…, à Me Mainnevret et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy le 26 novembre 2025
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. Schramm
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