Rejet 12 octobre 2022
Rejet 29 novembre 2022
Non-lieu à statuer 25 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 25 mars 2024, n° 22VE02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 novembre 2022, N° 2214114 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les arrêtés du 5 octobre 2022 par lesquels le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois en l’informant qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Par une ordonnance du 12 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B.
Par un jugement n° 2214114 du 29 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 décembre 2022, M. B, représenté par Me Cordeglio, avocate, demande à la cour :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation ;
5°) de condamner l’État à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de Versailles près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 31 janvier 2023.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— son placement sous contrôle judiciaire fait obstacle à son éloignement ;
— le refus de lui accorder un délai de départ volontaire est illégal dès lors qu’il dispose de garanties de représentation et qu’il n’existe pas de risque de fuite ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français méconnaît sa liberté d’aller et de venir ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B a été interpellé le 4 octobre 2022 par la police pour usurpation d’identité et escroquerie. Par deux arrêtés du lendemain, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B relève appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Selon l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
4. Par une décision du 31 janvier 2023, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté, de ce que celui-ci révélerait un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant et serait entaché d’une erreur de fait, déjà soulevés en première instance et à l’appui desquels le requérant ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs des premiers juges, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 4 à 6 du jugement attaqué.
6. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’éloignement litigieuse sur la situation personnelle du requérant, déjà soulevé en première instance et à l’appui duquel le requérant ne fait état d’aucun élément susceptible de remettre en cause les motifs des premiers juges, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés au point 8 du jugement attaqué.
7. Le contrôle judiciaire sous lequel M. B était placé à la date de l’obligation de quitter le territoire français contestée, qui fait seulement obstacle à l’exécution de cette décision administrative jusqu’à la mainlevée dudit contrôle par le juge judiciaire, est sans incidence sur la mesure d’éloignement litigieuse.
8. Le requérant se prévaut de garanties de représentation qui auraient dû suffire à conduire le préfet à lui accorder un délai de départ volontaire. Il ne conteste, cependant, ni avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2017, ni ne pas avoir exécuté celle-ci. Dès lors et pour ces seuls motifs, en estimant que l’intéressé risquait de se soustraire à la décision d’éloignement qu’il prononçait à son encontre, le préfet n’a pas méconnu les dispositions L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. L’interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois n’est pas une mesure privative de liberté. De plus, la liberté d’aller et venir invoquée par le requérant ne lui confère pas un droit inconditionnel d’entrer en France ou d’y séjourner. Cette interdiction-là ne porte donc pas par elle-même atteinte à cette liberté-ci.
10. Le préfet, tenant compte des éléments exposés au point 8 du jugement attaqué déjà adoptés au point 6 de la présente ordonnance, a estimé à juste titre que le requérant ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Le préfet était, dès lors, tenu de prendre cette interdiction. D’autre part, au vu de ces éléments et de la menace à l’ordre public que représente le requérant interpelé pour des faits d’usurpation d’identité et d’escroquerie, le préfet a fixé, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur d’appréciation, la durée de cette interdiction à vingt-quatre mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris ses conclusions présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, mais à l’exception de celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Fait à Versailles, le 25 mars 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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