Rejet 1 septembre 2025
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Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 sept. 2025, n° 25PA03141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03141 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par une ordonnance n° 2504201 du 12 mai 2025, le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A…, représentée par
Me Calvo Prado, demande à la Cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a désigné Mme Hermann Jager, présidente assesseure à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante chinoise, née le 11 septembre 1976, entrée en France, selon ses déclarations, le 28 juillet 2016, a sollicité, le 20 novembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… fait appel de l’ordonnance du 12 mai 2025 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. La durée de séjour en France de Mme A…, entrée en France sous visa de court séjour le 15 juillet 2016, soit un peu moins de neuf ans à la date de la décision attaquée, ne constitue pas, à elle seule, un motif d’admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a présenté une demande d’asile le 1er mars 2017 et qu’elle a été placée en procédure Dublin et n’apporte aucun élément sur les conditions de son séjour en France à l’issue de la procédure d’asile. Si Mme A… établit avoir travaillé en qualité de « cuisinière », auprès de la société « Sushi&Brochette », entre les mois d’octobre 2020 à août 2021, sans préciser toutefois les conditions dans lesquelles elle avait été employée, puis en qualité « d’aide cuisinière », entre les mois de juillet 2022 à août 2023 auprès de la société « SARL Thai 116 », sans préciser non plus les conditions d’embauche, et enfin, en qualité « d’aide cuisinière » auprès de la société « Délices Nova », sous contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2023, l’intéressée ne saurait être regardée comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni, en tout état de cause, d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’elle entendrait occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Mme A… ne justifie pas davantage de l’ancienneté et de la réalité de la vie commune dont elle se prévaut, avec un compatriote en situation régulière sur le territoire, la production d’un « certificat de vie maritale », délivré le 27 décembre 2018, par la mairie de Bobigny faisant état d’une vie commune à compter du 30 octobre 2016 ainsi que des seules factures d’un fournisseur d’électricité des années 2018 à 2024 mentionnant les deux noms du couple, qui attestent tout au plus d’une adresse commune, ne sauraient suffire à démontrer l’ancienneté et la réalité de la communauté de vie alléguée avec un compatriote en situation régulière. Par ailleurs, la requérante ne démontre, ni n’allègue sérieusement aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, dans son pays d’origine, la Chine où résident ses parents et où elle-même a vécu au moins jusqu’à l’âge de 39 ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme A… au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 24 septembre 2025.
La présidente assesseure de la 6ème chambre,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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