Infirmation partielle 7 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 7 juil. 2021, n° 19/03333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 19/03333 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 28 mai 2019, N° 15/00703 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 19/03333 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IIOK
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 07 JUILLET 2021
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Tribunal de grande instance d’EVREUX du 28 mai 2019
APPELANTE :
Sci DE LA RUE DE LA BARONNERIE
[…]
[…]
représentée par Me A B de la Selarl CAMPANARO B, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Sarl O’PLANTES
[…]
[…]
représentée par Me A B de la Selarl CAMPANARO B, avocat au barreau de l’EURE
Monsieur C-D X
né le […] à PISEUX
La Noé Lorette
[…]
représenté par Me A B de la Selarl CAMPANARO B, avocat au barreau de l’EURE
Sarl SNPM
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat postulant inscrit au
barreau de ROUEN et Me Y BOUSQUET du cabinet FIDAL, avocat plaidant inscrit au barreau des Hauts de Seine
PARTIE INTERVENANTE :
Sas HELPAC venant aux droits de la Sarl SNPM
[…]
[…]
représentée par Me Valérie GRAY de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat postulant inscrit au barreau de ROUEN et Me Y BOUSQUET du cabinet FIDAL, avocat plaidant inscrit au barreau des Hauts de Seine
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 mai 2021 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Anne ROGER-MINNE, conseillère
M. C-François MELLET, conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Y Z,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. François BERNARD, conseiller
M. C-François MELLET, conseiller
DEBATS :
A l’audience publique du 12 mai 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2021
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 juillet 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme Z, greffier.
*
* *
La Sarl Stéphane Noir Plantes Médicinales (SNPM) a pour activité la transformation de l’if commun appelé 'taxus baccata’ à destination de l’industrie pharmaceutique.
La Sarl O’Plantes dont le gérant est M. C-D X exploite la culture de l’if et cède sa production à la Sarl SNPM. M. C-D X est également le gérant de la Sci de la rue de la Baronnerie, laquelle a mis à disposition de la société SNPM ses locaux pour le stockage de marchandises.
Par actes d’huissier en date du 10 février 2015, la Sarl SNPM a assigné la société O’Plantes, la SCI de la rue de la Baronnerie et M. C-D X devant le tribunal de grande instance d’Evreux aux fins de les voir condamner à la répétition de l’indu de diverses sommes, au règlement d’une indemnité en réparation de son préjudice financier ainsi qu’une indemnité pour concurrence déloyale.
Par jugement contradictoire en date du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Evreux a :
— débouté M. X de sa demande de mise hors de cause,
— débouté la société SNPM de sa demande de répétition des virements effectués le 8 mars 2013 au profit de la société O’Plantes pour les montants de 64 200 euros et 22 470 euros,
— débouté la société SNPM de sa demande de condamnation de M. X à la répétition d’un virement de 60 000 euros effectué au profit de la Sci de la rue de la Baronnerie le 08 mars 2013,
— condamné la Sci de la rue de la Baronnerie à rembourser à la société SNPM un indu d’un montant de 51 291,51 euros, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 mars 2013, outre leur capitalisation dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil,
— débouté la société SNPM de sa demande de condamnation in solidum de la société O’Plantes, M. X et la Sci de la rue de la Baronnerie à lui régler une indemnité de 5 000 euros en réparation de son préjudice financier,
— débouté la société SNPM de sa demande de condamnation in solidum de la société O’Plantes et de M. X à lui régler une indemnité de 5 000 euros en réparation d’agissements constitutifs de concurrence déloyale,
— condamné la Sci de la rue de la Baronnerie à verser à la société SNPM une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci de la rue de la Baronnerie aux entiers dépens, lesquels pourront être
recouvrés par le conseil de la société SNPM conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 août 2019, la Sci de la rue de la Baronnerie a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a condamnée au paiement de l’indu d’un montant de 51 291,51 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2021, la Sci de la rue de la Baronnerie ainsi que la Sarl O’Plantes et M. C D X sur appel provoqué en date des 23 et 21 janvier 2020 demandent à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance d’Evreux en ce qu’il a condamné la Sci d e l a r u e d e l a B a r o n n e r i e à r e m b o u r s e r à l a société SNPM aux droits de laquelle se trouve la Société Huile Essentielle du Livradois pour pharmacologie, l’aromathérapie et la cosmétologie (HELPAC),un indu de 51 291,51 euros avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 11 mars 2013, outre leur capitalisation dans les conditions de l’ancien article 1154 du Code Civil, et condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
statuant à nouveau,
— débouter la société HELPAC de ses demandes,
— débouter la société HELPAC de son appel incident,
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,
— condamner la société HELPAC à payer à la Sci de la rue de la Baronnerie, la société O’Plantes et M. X, chacun, la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HELPAC aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître A B en application de l’article 699 du Code Civil.
S’agissant du bail verbal consenti à la SNPM, la Sci de la rue de la Baronnerie expose que le preneur a bénéficié de la mise à disposition de locaux de plus de 3 000 m² lui appartenant mais également, de locaux appartenant à la société Patrimoine familial immobilier (PFI) dont M. X est le gérant, qu’en 2011, la SNPM a transféré son outil de production et l’ensemble de son stock dans les locaux de la Sci et a occupé de façon plus importante l’immeuble, propriété de cette dernière, comme le démontre le procès-verbal de constat établi le 19 avril 2013 ; que l’accord ne portait pas sur un loyer annuel de 5 980 euros TTC outre les impôts fonciers au regard de l’étendue des lieux loués.
En conséquence, elle soutient que la société SNPM n’a commis aucune erreur en versant la somme de 60 000 euros en paiement des factures produites ; que contrairement à ce qui a été retenue par le tribunal, les facturations ne sont pas incohérentes dans la mesure où la location de chaque lot de l’ensemble immobilier était l’objet de factures distinctes ; que dès lors, les conditions d’application de l’article 1376 ancien du code civil ne sont pas réunies.
S’agissant de l’appel incident et l’appel provoqué de la société SNPM, la société O’Plantes et M. X réitèrent leurs prétentions en reprenant deux lettres de voitures justifiant la livraison de deux containers de taxus baccata pour des montants respectifs de 64 200 euros et de 22 470 euros. Ils soutiennent ainsi que le paiement de ces deux factures n’était pas indu.
La société O’Plantes exclut tout droit de la société SNPM à obtenir une indemnisation en raison d’un préjudice allégué et non démontré et fait valoir que suite à la rupture des liens contractuels avec la société SNPM, cette dernière a été contrainte de cesser son activité de production et de licencier ses salariés pour motif économique ; que la situation financière de son fournisseur atteste de son impossibilité de pratiquer des débauchages de salariés de manière déloyale à l’égard de la société SNPM.
M. X conteste enfin toute responsabilité personnelle, toute faute qui serait détachable de ses fonctions de direction et conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Par dernières conclusions notifiées le 16 avril 2021, la Sas HELPAC, intervenante volontaire en ce qu’elle vient à la suite d’une fusion-absorption aux droits de la Sarl SNPM, demande à la cour de :
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de mise hors de cause,
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la Sci de la rue de la Baronnerie était redevable envers la société SNPM aux droits de laquelle elle vient au titre de la répétition de l’indu et qu’il y avait également lieu de faire application des dispositions de l’ancien article 1378 du Code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Sci de la rue de la Baronnerie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
— infirmer le jugement pour le surplus,
en conséquence, statuant à nouveau,
— de condamner in solidum la Sci de la rue de la Baronnerie et M. X à lui rembourser la somme de 60 000 euros, outre les intérêts capitalisés calculés depuis le 11 mars 2013 au taux d’intérêt légal, et subsidiairement la somme de 52 516,46 euros outre les intérêts capitalisés calculés depuis le 11 mars 2013 au taux d’intérêt légal,
— condamner in solidum la société O’Plantes et M. X à lui rembourser les sommes de 64 200 euros et 22.470 euros, outre les intérêts capitalisés de ces sommes calculés depuis le 11 mars 2013 au taux d’intérêt légal,
— condamner in solidum la Sci de la rue de la Baronnerie et la société O’Plantes à lui payer la somme de 5 000 euros en raison de la faute et de la mauvaise foi consistant à retenir des sommes qu’elles savaient indues,
— condamner la société O’Plantes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice subi par celle-ci en raison des actes de concurrence déloyale établis,
— débouter la Sci de la rue de la Baronnerie, la société O’Plantes et M. X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner la Sci de la rue de la Baronnerie et la société O’Plantes chacune à lui payer la somme complémentaire de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ceux compris ceux de première instance que la Selarl Gray Scolan, avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux-là concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La société HELPAC venant aux droits de la société SNPM soutient qu’en l’absence d’accord sur le montant du loyer et faute de preuve effective de la superficie occupée dans les locaux de la Sci de la rue de la Baronnerie, elle est bien fondée à solliciter la restitution de l’indu à hauteur de 60 000 euros. Elle invoque l’émission de fausses factures par la société O’Plantes dont les montants ne sauraient être en adéquation avec la réalité des prestations effectuées et concernent à tort, au surplus, des factures de cession de véhicules dont la Sci de la rue de la Baronnerie lui serait redevable.
Elle réitère ses prétentions quant à sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier qu’elle justifie par la mise en place d’un plan de sauvegarde judiciaire lorsqu’elle a été privée des sommes indûment versées à la Sci de la rue de la Baronnerie et à la société O’Plantes. De même, elle demande à la cour une indemnisation au titre de la concurrence déloyale qui aurait été commise par la société O’Plantes lorsque le contrat de concession a pris fin entre les deux parties. À l’appui des contrats de travail de deux salariés et de la production d’attestations, elle soutient que ces derniers auraient fait l’objet d’une tentative de débauchage par la société O’Plantes.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2021, et l’affaire, plaidée à l’audience du 12 mai 2021, a été mise en délibéré au 7 juillet 2021.
MOTIFS
En préambule, il convient de relever que la société HELPAC justifie de sa qualité à venir aux droits de la société SNPM. Elle communique les extraits K Bis permettant de vérifier la fusion intervenue par apport de la société SNPM radiée le 22 mai 2020, l’opération ayant été publiée le 29 juin 2020.
Sur le fond, suivant l’article 1235 ancien du code civil applicable en l’espèce, tout paiement suppose une dette. L’article 1376 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
La Sci de la Rue de la Baronnerie conteste en premier lieu l’indu portant sur la somme de 60 000 euros, limitée par le premier juge à celle de 51 291,51 euros au titre des loyers.
En second lieu, les créances de la société O’Plantes discutées par la société HELPAC concernent les sommes de 64 200 euros correspondant à une livraison de marchandises facturées le 30 décembre 2012 et de 22 470 euros correspondant à une livraison de marchandises facturées le 17 janvier 2013.
Sur la créance de la Sci de la rue de la Baronnerie
Les dispositions relatives au bail commercial sont fixées par les articles L 145-1 et suivants du code de commerce. En l’espèce, le bail allégué par la Sci de la rue de la Baronnerie ne respecte aucune des formes exigées puisqu’il s’agit d’un bail verbal.
Pour soutenir le moyen tiré de l’indu, la société HELPAC venant aux droits de la société SNPM invoque un seul accord portant sur un loyer annuel de 5 980 euros TTC outre son obligation à supporter l’impôt foncier à l’exclusion de tout autre.
A défaut de produire un contrat de bail, la Sci de la rue de la Baronnerie ne verse aux débats aucun commencement de preuve par écrit relatif à un éventuel accord sur des locaux, lots et/ou surfaces loués et sur le montant du loyer par m², par lot ou bâtiment.
Si la Sci communique un plan de l’ensemble immobilier dont elle est propriétaire permettant d’identifier des lots et sept factures visant en référence différents entrepôts (5002, 5006A, 9206B, 5003C, 0016 et 5004), ces pièces sont insuffisantes, à défaut d’éléments convenus entre les parties, pour établir et caractériser les obligations contractuelles d’un preneur.
Alors que le tribunal a relevé des incohérences, la Sci ne prend pas le soin de justifier d’une part, les prix retenus au titre des différents loyers et d’autre part, l’irrégularité des facturations produites pour des périodes de 20 et 6 mois jusqu’en janvier 2013 et non chaque trimestre. La société SNPM devenue HELPAC a contesté rapidement devoir les sommes par lettres des 28 mars et 24 avril 2013.
Enfin, le constat d’huissier de justice, dressé le 19 avril 2013 de façon non contradictoire, démontre certes, pour partie, le stockage de produits au nom de la société SNPM sans que cette seule constatation, d’ailleurs détachée de toute référence aux lots susvisés, ne puisse établir un accord de location entre les parties. Il y a lieu d’observer que la seule facture produite pour un montant de 5 980 euros, non contentieux, est émise par la société PFI et est libellée comme suit : « montant forfaitaire pour le stockage », ces termes relevant davantage d’une prestation de service que d’un bail.
La Sci de la rue de la Baronnerie soutient encore que la SNPM n’a pu faire une erreur lorsqu’elle a procédé au virement de la somme de 60 000 euros sur son compte. Cette opération ne peut cependant valoir acquiescement au principe de la dette au regard des flux financiers entre les partenaires commerciaux et de la relation préexistante entre professionnels, de la confusion instaurée en raison d’une communauté de dirigeants réduite derrière les sociétés concernées, et surtout des contestations émises sans délai en mars et avril 2013 par la SNPM.
La société HELPAC établit le paiement indu en l’absence de créance de loyers de la Sci et devant en conséquence provoquer la restitution des sommes à son auteur.
Elle demande la réformation du jugement sur le quantum en ce que le premier juge a déduit de la somme réclamée (60 000 euros) des loyers impayés au regard de l’accord pris sur une somme de 5 980 euros par an pour la mise à disposition de locaux outre les impôts fonciers.
La décision entreprise ne vise pas, dans l’exposé du litige, les prétentions de la Sci de la rue de la Baronnerie quant à d’éventuels impayés relevant de cet accord.
Le premier juge a défini une créance d’un montant de 7 474,95 euros pour 15 mois de loyer de janvier 2012 à mars 2013 et a ajouté l’impôt foncier de l’année 2012 soit 1 233,54 euros.
La Sci se borne à solliciter la confirmation du jugement entrepris mais ne s’explique pas sur l’existence de cette créance et le décompte. Elle évoque par contre une confusion de la part
de la société HELPAC quant aux créanciers bailleurs.
En l’absence de demande en première instance et en appel de compte entre les parties de la part de la Sci, et si besoin était sur le fond, de factures établies par la Sci, la seule pièce portant le montant de référence émanant de la société PFI, le jugement doit être infirmé sur le montant de l’indu arrêté à la somme de 60 000 euros, les modalités de remboursement étant maintenu comme motivées en première instance.
La société HELPAC renouvelle sa demande de condamnation in solidum du dirigeant, M. X sans rapporter d’éléments de nature à établir l’existence de fautes personnelles de l’intéressé liées à la difficulté traitée quant aux réclamations locatives. Ses prétentions ne peuvent être écartées comme l’a relevé le tribunal.
Sur la créance de la Sarl O’plantes
La société HELPAC venant aux droits de la société SNPM conteste devoir pour la livraison de marchandises les sommes de 64 200 euros (facture du 1er mars 2013 n°13003 B pour 15 tonnes de taxus baccata) et 22 470 euros (facture du 1er mars 2013 n° 13001 B pour 7 tonnes de fines de taxus baccata) malgré virements effectués au profit de la société O’Plantes le 11 mars 2013.
Pour confirmer la livraison des quantités commandées, la société O’Plantes produit les lettres de voiture attestant des livraisons effectuées sans réserves au profit de la société SNPM. Cette dernière a certes contesté les sommes facturées par lettres recommandées des 28 mars et 24 avril 2013 mais ne communique pas de pièces extrinsèques à ses allégations et objectives de nature à contrarier le principe et le montant des créances de son fournisseur. Elle ne peut se borner à se prévaloir simplement l’incapacité de la société O’Plantes à produire autant de fines de taxus baccata sur l’année ou à affirmer que la facture portant sur le taxus baccata est un doublon
La preuve de l’indu n’étant pas rapportée, le jugement entrepris est confirmé, sans qu’il y ait lieu dès lors à rechercher une quelconque responsabilité du dirigeant social.
Sur les dommages et intérêts
La société HELPAC soutient en premier lieu que la perception de sommes indues par les sociétés de la rue de la Baronnerie et O’Plantes serait à l’origine de ses difficultés financières et de la procédure collective l’affectant suivant jugements du tribunal de commerce d’Evreux des 20 décembre 2012 et 5 décembre 2013 la plaçant sous sauvegarde de justice.
Si la société HELPAC produit un bilan comptable des années 2011 à 2013, elle s’abstient de produire les comptes de résultat sur cette période, pourtant indispensables à l’analyse de la santé économique de l’entreprise. Surtout, la lecture des décisions du tribunal de commerce permet de vérifier que la procédure de sauvegarde a été ouverte dès le 4 mars 2010 et donc en amont des difficultés traversées avec les sociétés dirigées par M. X, que le plan a été arrêté le 1er septembre 2011 et modifié le 20 décembre 2012 alors que les facturations litigieuses ont été émises en 2013. La société Helpac a pris l’initiative de la rupture des relations contractuelles et commerciales avec la société O’plantes le 23 mars 2013 sans expliquer aux juridictions saisies les conditions de poursuite de son activité sans ce fournisseur. En conséquence, la société HELPAC ne fait pas la démonstration de la faute ayant causé un préjudice économique lié aux agissements des sociétés partenaires.
Quant à la concurrence déloyale, les contrats de travail signés par deux salariés à compter du 2 mai 2013 pour l’un, du 1er avril 2014 pour l’autre, assortis d’attestations de ces deux
professionnels, non circonstanciées et sans pièces d’identité sont insuffisants pour démontrer l’existence d’une concurrence déloyale et ce d’autant plus qu’une information n’est versée quant à la clientèle éventuellement détournée par les sociétés à l’encontre des griefs sont formulés.
Les prétentions de la société HELPAC sont rejetées, le jugement confirmé sans qu’il y ait de même à rechercher la responsabilité du dirigeant au regard de la carence de pièces.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La Sci de la rue de la Baronnerie, appelante principale, succombe à l’instance et supportera les dépens d’appel.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une des parties.
PAR CES MOTIFS,
statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf quant au montant de l’indu dont la Sci de la rue de la Baronnerie est redevable,
Et infirmant la décision de ce chef, statuant à nouveau,
Condamne la Sci de la rue de la Baronnerie à payer à la Sas HELPAC venant aux droits de la Sarl SNPM la somme de 60 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2013 outre leur capitalisation dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du code civil,
Déboute les parties de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci de la rue de la Baronnerie aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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