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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 7e ch. - formation à 3, 12 janv. 2024, n° 23MA01209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA01209 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 23 mars 2023, N° 2010330 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) JYC et Co et M. B A ont demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société d’économie mixte pour la construction et l’exploitation du marché d’intérêt national de Marseille (SOMIMAR) à verser la somme de 2 556 000 euros à la SCI JYC et Co et la somme de 20 000 euros à M. A en réparation de leurs préjudices nés de la résiliation de la convention d’occupation du domaine public conclue avec la société Arna.
Par un jugement n° 2010330 du 23 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, la SCI JYC et Co et M. A, représentés par Me Mosconi, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de condamner la SOMIMAR à verser la somme de 2 556 000 euros à la SCI JYC et Co et la somme de 20 000 euros à M. A ;
3°) de mettre à la charge de la SOMIMAR la somme de 3 000 euros à verser à la SCI JYC et Co sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— la SOMIMAR a commis une faute en concluant, le 1er août 1975, une convention illégale avec la société Arna ;
— elle a commis une faute par sa carence à manifester son désaccord et/ou l’illicéité des cessions successives notamment celle de la société Génédis à la SCI JYC et Co ;
— l’intérêt général invoqué pour justifier la résiliation de la convention n’est pas établi ;
— la résiliation de cette convention porte atteinte au respect des biens garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il en résulte un enrichissement sans cause de la SOMIMAR à son détriment ;
— le préjudice de la SCI JYC et Co s’élève à la somme de 2 556 000 euros, résultant de la perte de loyer sur 18 années et de la valorisation du haut du bâtiment ;
— le préjudice moral de M. A, gérant de la société civile immobilière, doit être réparé à hauteur de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la SOMIMAR, représentée par Me Mameri, conclut au rejet de la requête de la SCI JYC et Co et autre et demande à la Cour de mettre à la charge de la SCI JYC et Co la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de capacité à agir de la SCI JYC et Co et d’intérêt à agir de M. A ;
— les moyens soulevés par la SCI JYC et Co et autre ne sont pas fondés.
Les deux mémoires présentés pour la SCI JYC et Co, enregistrés les 1er et 5 décembre 2023 n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux,
— les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
— et les observations de Me Samat substituant Me Mosconi, représentant la SCI JYC et Co et M. A.
Considérant ce qui suit :
1. La société d’économie mixte pour la construction et l’exploitation du marché d’intérêt national (SOMIMAR) de Marseille gère, depuis sa création, le marché d’intérêt national (MIN) de Marseille. Par une convention conclue le 1er août 1975, la SOMIMAR a autorisé la SCI Arna à occuper et utiliser une dépendance du domaine public située dans l’enceinte du marché, d’une surface de 9 500 mètres carrés, aux fins d’installation d’un ensemble immobilier à usage d’entreposage et de distribution de produits manufacturés alimentaires ou non alimentaires d’approvisionnement des détaillants, le terme initial de la concession expirant en 2002 ayant été prorogé jusqu’en 2037. Par avenant du 28 avril 1999, l’objet de la convention a été modifié, le contrat autorisant désormais la SCI Arna à occuper et utiliser un ensemble immobilier à usage exclusif d’entrepôt destiné à une activité agroalimentaire compatible avec celle du MIN, d’une surface de 1 000 mètres carrés. La SCI Arna a cédé une partie de ses droits, avec l’accord de la SOMIMAR, à la société Etablissements J. Gabriel en 1982, laquelle a édifié des constructions sur le terrain concédé à la SCI Arna et cédé ses droits sur ce bâtiment à des tiers dont la SCI JYC et Co, ces derniers ayant consenti un bail commercial avec la société Marseille Meat Company. Par une décision du 10 janvier 2019, la SOMIMAR a décidé de résilier la convention conclue avec la SCI Arna, pour motif d’intérêt général, avec effet au 10 juin 2019. La SCI JYC et Co et autre relèvent appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la SOMIMAR à leur verser les sommes de 2 556 000 euros et de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices nés de la résiliation de la convention d’occupation du domaine public conclue avec la société Arna.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour rejeter les demandes indemnitaires de la SCI JYC et Co et autre, le tribunal a estimé, au point 7 du jugement attaqué, qu’ils n’établissaient pas le lien de causalité entre les fautes invoquées et les préjudices dont ils entendaient demander réparation. Par ailleurs, au point 8 de ce jugement, les premiers juges ont examiné les fondements de responsabilité invoqués par les requérants. Par suite, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le jugement en litige serait insuffisamment motivé en raison de l’absence de réponse aux fondements de responsabilité dont ils se prévalaient. Par ailleurs, la circonstance que le lien de causalité entre les fautes invoquées et le préjudice serait établi relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Selon l’article 7 de la convention du 1er août 1975 relatif à la transmission de l’autorisation d’occupation signée entre la SOMIMAR et la SCI Arna : « La SCI Arna demeurera propriétaire des constructions qu’elle aura édifiées pendant toute la durée de la convention, même en cas de renouvellement ainsi que pendant le temps où sera suspendue la résiliation de la convention (). / Elle pourra grever ces constructions de privilèges et d’hypothèques. A l’expiration de la convention de mise à disposition, par arrivée du terme normal, tous les privilèges ou hypothèques conférés par la SCI Arna ou ses ayants droits s’éteindront de plein droit ». Aux termes de l’article 19 de cette convention : « L’autorisation d’occupation l’est à titre personnel. () La SCI Arna pourra, avec l’accord de la SOMIMAR, () céder tout ou partis des droits qu’elle détient des présentes, (). Signification devra en être faite à la SOMIMAR () ».
4. Il ne peut y avoir transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit.
5. Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. En conséquence, une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit.
En ce qui concerne la responsabilité de la SOMIMAR du fait de la résiliation de convention :
6. Il résulte de l’instruction que par un acte de vente du 26 janvier 1990, la SCI JYC et Co a acquis de la société Genedis l’ensemble des constructions édifiées par la société Etablissements J. Gabriel sur le site du MIN de Marseille. Cet acte prévoyait sa signification à la SOMIMAR. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la rédaction de l’article 19 de la convention mentionnée au point 3, prévoit très clairement et sans aucune ambigüité y compris au regard des stipulations de l’article 7, l’accord de la SOMIMAR en cas de cession des droits de la SCI Arna. Cette obligation est d’ailleurs reprise dans l’acte de vente du 26 janvier 1990 entre la société Genedis et la SCI JYC et Co. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la société Établissements J. Gabriel aurait sollicité un tel l’accord de la SOMIMAR pour céder ses droits à des tiers dont la SCI JYC et Co. Par ailleurs, cet accord doit être écrit et ne peut être tacite. Il ne peut ainsi résulter ni de la signification de l’acte de vente à la SOMIMAR, à supposer qu’elle ait été effectuée, ni d’un arrêt de la Cour de cassation du 25 janvier 2006 qui au demeurant n’a pas reconnu implicitement cette signification à la SOMIMAR laquelle n’était pas partie à l’instance, pas plus que de la circonstance que la société requérante aurait été assujettie à la taxe foncière. Par suite, la SCI JYC et Co qui se trouvait sans droit ni titre faute d’avoir été expressément autorisée à occuper le domaine public et M. A, en sa qualité d’associé et gérant de cette société, ne sont pas fondés à solliciter du gestionnaire du domaine public l’indemnisation des préjudices qu’ils auraient subi à raison de la résiliation de la convention conclue en 1975 entre la SOMIMAR et la SCI Arna.
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la SOMIMAR :
S’agissant de l’illégalité des articles 7 et 19 de la convention :
7. Comme dit au point 6, l’article 19 de la convention prévoyait sans aucune ambiguïté l’accord de la SOMIMAR en cas de cession des droits de la SCI Arna, ainsi que la signification de cette cession à la SOMIMAR. Ainsi, ladite cession était subordonnée à cet accord et non à sa seule signification. Par suite, la SCI JYC et Co n’est pas fondée à soutenir que les clauses des articles 7 et 19 de la convention seraient illégales en prévoyant que le transfert de ces droits était soumis à la seule obligation de signification à la SOMIMAR et en raison de leur caractère ambigu.
S’agissant de la faute de la SOMIMAR résultant de sa carence à agir :
8. Le tribunal a estimé à juste titre que si les requérants soutiennent que le directeur de la SOMIMAR a reçu à plusieurs reprises M. A en qualité d’occupant du domaine public, cette seule circonstance, alors que le contrat conclu entre la société Genedis et la SCI JYC et Co en 1990 stipulait expressément la nécessité d’un accord de la SOMIMAR pour occuper le domaine public, ne permet pas de regarder la faute alléguée de la SOMIMAR à cet égard comme établie.
S’agissant de l’absence d’intérêt général justifiant la résiliation de la convention :
9. Ainsi qu’il a été jugé par un arrêt n° 20MA04747 du 20 janvier 2023, devenu définitif, il résulte plus particulièrement d’un document du 6 novembre 2017 de la Métropole Aix-Marseille-Provence concernant des propositions de réaménagement des accès du MIN de Marseille que le chantier de la rocade « L2 » qui longe l’enceinte du marché a entraîné la modification de la bretelle de sortie de l’autoroute A7 en direction des Arnavaux et provoqué un rétrécissement de l’avenue du MIN. En outre, l’accès au MIN ne pouvant se faire désormais que depuis le rond-point d’accès principal du marché, cette nouvelle organisation risquait d’avoir des conséquences négatives sur l’écoulement du trafic, plus particulièrement entre 3h et 4 h du matin où près de 700 à 800 véhicules accèdent au MIN, congestionnant le système viaire. Ainsi, il a été envisagé, dès le mois de novembre 2017, dans le cadre d’une concertation organisée avec la direction du MIN, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Provence-Alpes-Côte d’Azur, la société de la rocade (SRL2) et la Métropole Aix-Marseille-Provence (AMPM), de procéder à des aménagements de voiries et à une réorganisation interne entraînant le déplacement de plusieurs activités dont celles de l’enseigne « Viande à Gogo » appartenant à la société Marseille Meat Company, sous-locataire de la SCI JYC et Co. Si les appelants soutiennent que leur bâtiment ne serait pas concerné par cette réorganisation, ils ne l’établissent pas en se bornant à se prévaloir d’un plan figurant en page 7 du magazine spécial Min d’Infos n° 201 de décembre 2018 à février 2019 et alors qu’une zone d’attente a été créée pour le stationnement des véhicules poids lourds ayant vocation à accueillir la file d’attente du contrôle d’accès et qui doit être positionnée sur l’emprise du bâtiment occupé par la société Marseille Meat Company. Ces travaux de la rocade « L2 » ont également entraîné la nécessité d’une réorganisation de la répartition des métiers à l’intérieur du MIN, de nombreux bâtiments devant être démolis dans l’enceinte du marché, ainsi que l’amputation de surfaces du marché au profit du domaine public autoroutier. Par suite, à la date de la décision de résiliation, le projet de réaménagement du MIN en raison des travaux induits par la rocade « L2 » et impliquant la destruction du bâtiment et la mutation de la société Viande à Gogo sur lequel la société requérante revendique des droits réels étaient suffisamment avancés pour justifier la résiliation en litige alors même que les travaux auraient été achevés postérieurement. Dès lors, ces deux motifs de la décision en litige qui présentent un caractère d’intérêt général sont de nature à justifier légalement la résiliation de la convention d’occupation du domaine public conclue avec la SCI Arna.
S’agissant de la violation de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
10. Aux termes de l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
11. La décision de résiliation en litige n’a pas pour effet de priver la SCI JYC et Co et M. A de leur propriété. Ainsi, ils ne peuvent utilement invoquer à l’encontre de cette décision le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées.
12. Compte de ce qui a été dit aux points 7 à 11, aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de la SOMIMAR ne peut être retenue. Par suite, la SCI JYC et Co et autre ne sont pas fondés à demander la réparation de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité pour faute de la SOMIMAR.
En ce qui concerne l’enrichissement sans cause :
13. Le tribunal a jugé à bon droit que la SCI JYC et Co ne justifiait pas avoir exposé des dépenses utiles à la SOMIMAR. Par ailleurs, cette dernière a dû, à ses frais, procéder à la démolition des bâtiments en cause ainsi qu’à l’expulsion de la société Marseille Meat Company, locataire de la société requérante, circonstance empêchant ainsi de la regarder comme s’étant enrichie au détriment de la SCI JYC et Co.
14. Il résulte de tout ce qui précède sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la SOMIMAR et d’ordonner une expertise que la SCI JYC et Co et autre ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la SOMIMAR à leur verser les sommes de 2 556 000 euros et de 20 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOMIMAR qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCI JYC et Co au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI JYC et Co une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOMIMAR et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI JYC et Co et autre est rejetée.
Article 2 : La SCI JYC et Co versera à la SOMIMAR une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JYC et Co, à M. B A et à la SOMIMAR.
Délibéré après l’audience du 22 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2024.
bb
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