Rejet 12 juin 2025
Non-lieu à statuer 1 septembre 2025
Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 févr. 2026, n° 25NC02832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 1 septembre 2025, N° 2502725 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nancy d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire d’une durée de dix ans prononcée par la cour d’appel de Nancy le 2 octobre 2024.
Par un jugement n° 2502725 du 1er septembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 1er septembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- c’est à tort que la magistrate désignée a opposé à sa demande l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n° 2501656 du 12 juin 2025 ;
- l’arrêté en litige méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a été condamné à une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans par un arrêt du 2 octobre 2024 de la cour d’appel de Nancy. Alors qu’il était en détention, par un arrêté du 14 mai 2025, la préfète des Vosges a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. A sa levée d’écrou, le 23 août 2025, M. A… a été placé en rétention. M. A… fait appel du jugement du 1er septembre 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 721-3-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger est détenu, la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d’interdiction du territoire français peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». L’auteur d’un recours juridictionnel tendant à l’annulation d’une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu’il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours.
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée par M. A… lui a été notifiée par la voie administrative à une date indéterminée, mais que l’intéressé a saisi le tribunal administratif de Nancy, le 26 mai 2025, d’un premier recours tendant à l’annulation de cette décision. A supposer que le délai de recours de sept jours dont M. A…, détenu à la date de cet arrêté, disposait pour contester l’arrêté du 14 mai 2025 n’ait commencé à courir que le 26 mai 2025, il était expiré le 25 août 2025, date à laquelle M. A… a saisi le tribunal administratif de son second recours tendant à l’annulation de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que M. A…, dont la demande était tardive, n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Sa requête d’appel, qui est ainsi manifestement dépourvue de fondement, doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Lévi-Cyferman.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 13 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
A. Betti
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