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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 29 janv. 2025, n° 24TL02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 27 septembre 2024, N° 2203962 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le ministre de la justice a refusé de réviser le montant de sa pension civile d’invalidité et son titre de pension du 31 août 2020 et, d’autre part, d’enjoindre au ministre de la justice de procéder à la révision de sa pension dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2203962 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n° 24TL02930, Mme B, représentée par Me Arnaud-Buchard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 septembre 2024 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de la justice du 16 mai 2022, ensemble le titre de pension ;
3°) d’enjoindre au ministre de la justice de réviser sa pension de retraite à compter du 11 juillet 2020 et de régulariser les paiements, assortis des intérêts au taux légal, dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : " () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : ()7° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents publics ; () ; ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête Mme B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et Mme A B.
Fait à Toulouse, le 29 janvier 2025.
Le président de la cour,
signé
J-F. Moutte
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
N°24TL02930
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