Rejet 3 juillet 2025
Rejet 28 août 2025
Rejet 1 septembre 2025
Rejet 2 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 9 septembre 2025
Rejet 11 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 16 septembre 2025
Rejet 23 septembre 2025
Rejet 25 septembre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 3 octobre 2025
Rejet 7 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 25VE01916 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2315621 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision contestée, enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B, représentée par Me Haik, avocat, demande à la cour d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’en raison de l’équité et de la situation économique de la partie perdante, le tribunal administratif aurait dû faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
3. Les dispositions précitées laissent au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel le soin d’apprécier, compte tenu de l’équité, s’il y a lieu ou non de mettre à la charge de la partie perdante la totalité ou une fraction des sommes exposées par l’autre partie et non comprises dans les dépens. Elles ne confèrent ainsi à la partie qui demande à bénéficier d’un tel paiement aucun droit à l’obtenir.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en rejetant, compte tenu des circonstances de l’espèce, les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que soit mise à la charge de l’État une somme de 1 000 euros, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui n’a pas regardé Mme B comme la partie perdante, ait fait une inexacte application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que la requête d’appel de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 2 septembre 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Véhicule agricole ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Accroissement ·
- Rapport d'expertise
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Transfert ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Personne concernée ·
- Règlement ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours hiérarchique ·
- Jugement ·
- Tiré ·
- Atlantique ·
- Manifeste ·
- Nationalité française
- Véhicule ·
- Éligibilité ·
- Aide ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Vendeur ·
- Décret ·
- Agence ·
- Immatriculation ·
- Vente
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Destination
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Ordonnance ·
- Titre séjour ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Garde
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger
- Urbanisme ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Aveugle ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pension de retraite ·
- Agent public ·
- Procédure contentieuse ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Retard
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Violence conjugale ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Facture ·
- Comptable ·
- Honoraires ·
- Dépense ·
- Identité ·
- Recette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.