Rejet 13 juin 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 25 mars 2026, n° 25TL01410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 13 juin 2025, N° 2502309 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2502309 du 13 juin 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Mihih, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 du préfet du Gard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier puisqu’il dispose de nouveaux éléments permettant de justifier qu’il réside en France depuis vingt-cinq ans ainsi qu’il y est entré mineur, qu’il n’a pas eu la possibilité de présenter en temps utile devant le tribunal administratif ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
M. A…, de nationalité marocaine, né le 14 mars 1984 à Sidi Lahcen (Maroc), déclare être entré en France dans le courant de l’année 2000 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial. Par un arrêté du 3 juin 2025, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A… relève appel du jugement du 13 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
L’appelant, déjà représentée par un avocat, n’a pas justifié du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, n’a pas joint à son appel une telle demande et n’a pas davantage justifié d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la régularité du jugement :
La circonstance que M. A… ne disposait pas, à la date de l’audience devant le tribunal administratif de Nîmes, des éléments permettant de justifier de la circonstance qu’il est entré mineur en France et qu’il y réside depuis vingt-cinq ans, n’est pas susceptible d’entacher d’irrégularité le jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement :
Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. A… se prévaut de ce qu’il est entré mineur en France au cours de l’année 2000 à l’âge de seize ans dans le cadre d’une procédure de regroupement familial, qu’il y résiderait de manière habituelle depuis lors et qu’il y a poursuivi scolarité. S’il produit à la présente instance des certificats de scolarité permettant d’établir qu’il a été scolarisé dans plusieurs établissements scolaires nîmois entre 2001 et 2004, il ne verse aucun élément permettant d’établir la réalité de sa présence habituelle en France en 2005 et quand bien-même il démontrerait résider en France de manière partiellement régulière depuis cette date en produisant notamment des contrats de travail, des fiches de paie, des certificats de travail, des relevés bancaires ainsi que des cartes de séjour pluriannuelle dont la dernière a expiré le 1er mars 2024. Par ailleurs, il ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il aurait développé en France des liens privés et familiaux, la seule présence régulière sur le territoire français de son frère dont il produit la carte de séjour permanent et chez lequel il serait hébergé ne permet pas d’établir cette circonstance. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a déclaré au cours de l’audition réalisée le 3 juin 2025 dans le cadre d’une procédure de vérification de circulation ou de séjour que son père réside toujours dans son pays d’origine, de telle sorte qu’il n’y serait pas isolé en cas de retour. Dans ces conditions, alors que l’intéressé n’a pas sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour expiré depuis le 1er mars 2024 et que l’autorité administrative a par ailleurs relevé que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et prononcer une interdiction de retour en France d’une durée de trois ans, ce que ne conteste pas l’appelant, l’arrêté en litige ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit, dès lors, être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions présentées aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 25 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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