Rejet 14 novembre 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 9 juil. 2025, n° 25PA01476 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01476 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2024, N° 2423804 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 2 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2423804 en date du 14 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. B A, représenté par Me Deneuve, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2423804 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris en date du 14 novembre 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du 2 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision portant inscription au système d’information Schengen doit être annulée en conséquence de l’annulation de la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français.
M. B A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris en date du 19 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de New York relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 16 décembre 1997, a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 25 octobre 2021 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 2 mars 2022. Par une décision en date du 11 juillet 2022, le préfet de police a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par des décisions en date du 2 septembre 2024, le préfet de police lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. B A relève appel du jugement en date du 14 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
3. En premier lieu, la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. M. B A n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est insuffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, M. B A n’établit pas, par les pièces produites, sa présence habituelle en France depuis 2017, qui n’est étayée que par quelques pièces éparses. Si le requérant se prévaut de la présence en France de son fils né en 2024, il n’établit pas, par la seule production de l’acte de reconnaissance de paternité, au demeurant postérieur à la décision en litige, et d’une attestation délivrée par une sage-femme, qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de son fils. Par ailleurs, si M. B A soutient que sa fratrie réside en France, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il y a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
5. En troisième lieu, M. B A ne fait état d’aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 4, M. B A n’établit pas qu’il participe à l’éducation et à l’entretien de son fils. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention de New-York et de l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, si M. B A soutient souffrir d’une hépatite B chronique depuis août 2023, il n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à sa pathologie en Côte d’Ivoire. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer établie, que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 11 juillet 2022 ne lui aurait pas été notifiée est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant interdiction de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 juillet 2025.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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