Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 1er avr. 2025, n° 24VE03234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03234 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 27 novembre 2024, N° 2305882 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Paris Nord assurances services ( PNAS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’ordonner une expertise portant sur les désordres affectant leur maison d’habitation située 72 rue Jean Jaurès à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine) en présence de la commune de Bois-Colombes et de la société Paris Nord assurances services (PNAS), assureur de la commune.
Par une ordonnance n° 2305882 du 27 novembre 2024, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 décembre 2024, le 15 janvier 2025 et le 17 février 2025, M. et Mme A, représentés par Me Azoulay, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’ordonner une expertise aux fins, notamment, de constater l’existence des désordres affectant leur maison d’habitation, de rechercher leur date d’apparition, de décrire ces désordres, de dire s’ils menacent la solidité de l’ouvrage, d’indiquer les travaux nécessaires pour y remédier et le coût de ces travaux, de fournir les éléments techniques permettant de déterminer la responsabilité de ces désordres et d’évaluer les préjudices subis ;
3°) de mettre en cause la compagnie d’assurance Areas Dommages ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bois-Colombes et la compagnie d’assurance Areas Dommages le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la mesure d’expertise est utile dès lors que certains experts intervenus pour la recherche de la cause des désordres affectant leur maison d’habitation ont estimé qu’il existait un doute sur l’origine de ces désordres alors, d’une part, que les travaux qu’ils ont réalisés pour remettre en état les joints de maçonnerie sur le mur pignon n’ont pas mis fin aux infiltrations et, d’autre part, qu’il ressort des investigations des sociétés Eurexo et JM L’eau que ces désordres proviennent d’infiltrations d’eau venant de l’extérieur et résultent de l’installation par la commune de Bois-Colombes d’un massif végétal qui empêche la bonne évacuation des eaux de pluie, lesquelles s’infiltrent au niveau du mur de soubassement de leur maison, et des insuffisances du complexe d’étanchéité mis en place par la commune ; compte tenu de la persistance des infiltrations et des désaccords qui subsistent entre les parties, ils sont fondés à solliciter la désignation d’un expert judiciaire ;
— contrairement à ce qu’allègue la commune, les travaux d’aménagement du sous-sol de leur maison ne sont pas à l’origine des désordres constatés ; alors que trois murs donnent sur l’extérieur, seul le mur qui jouxte la rue est concerné par les désordres, les deux autres n’ayant aucun problème d’humidité ;
— la compagnie d’assurance Areas Dommages doit être mise en cause dès lors qu’elle est l’assureur de la commune et est intéressée à l’expertise.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2024 et le 29 janvier 2025, la commune de Bois-Colombes, la SARL Paris Nord assurances services (PNAS) et la compagnie Areas Dommages, représentées par Me Phelip, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge des requérants la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la société PNAS n’étant qu’un courtier en assurance, elle doit être mise hors de cause, la commune étant assurée auprès de la compagnie Areas Dommages ;
— les conclusions aux fins de mise en cause de la société Areas Dommages sont irrecevables pour être présentées pour la première fois en appel ;
— la responsabilité de la commune exposante ne peut être recherchée dès lors que l’étanchéité des voies publiques n’est pas une obligation, de sorte qu’en l’absence manifeste de toute responsabilité de la collectivité, la mesure d’instruction sollicitée n’apparaît pas utile ;
— l’intervention d’un expert n’est pas utile en ce que la cause du dommage n’est pas déterminée contrairement à ce que soutiennent les requérants ; si la société JM L’eau a estimé que les désordres sont liés à des infiltrations d’eau venant de l’extérieur, le bien-fondé de cette affirmation n’a pas été démontré ;
— en tout état de cause, à supposer même que l’humidité constatée provienne de l’extérieur, le siège des dommages se trouve dans un sous-sol à usage de cave et non d’habitation et un mur en pleine terre, comme celui du pignon concerné par le sinistre, est nécessairement exposé à de l’humidité, laquelle ne constitue pas une sujétion anormale ;
— la situation résulte des travaux entrepris par les requérants pour changer l’affectation des locaux en pièces d’habitation, qui ont consisté à doubler les murs sans prévoir de ventilation et ont eu pour conséquence de confiner l’humidité, causant les désordres aux cloisons ;
— c’est donc à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la demande d’expertise au motif que celle-ci ne présentait pas d’utilité en considération des investigations d’ores et déjà réalisées et de la nature du local concerné.
Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour a désigné Mme Signerin-Icre, présidente de la 5ème chambre, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A, propriétaires depuis 2006, d’une maison d’habitation située rue Jean Jaurès à Bois Colombes (Hauts-de-Seine), ont constaté, à compter du mois de mai 2019, l’apparition de cloques sur les peintures des murs d’une pièce aménagée dans la cave située au sous-sol de leur habitation. Estimant que ces désordres étaient liés à la mise en place, par la commune de Bois Colombes, d’un massif végétal au droit de leur habitation au cours de l’année 2017, ils ont demandé au juge des référés du tribunal administratif Cergy-Pontoise de prescrire, en l’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise afin, notamment, de déterminer les causes de ces désordres. Ils font appel de l’ordonnance du 27 novembre 2024 par laquelle la première vice-présidente de ce tribunal, juge des référés, a rejeté leur demande au motif que l’expertise sollicitée était dépourvue d’utilité.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Il résulte de l’instruction que plusieurs expertises ont déjà été réalisées aux fins de rechercher l’origine des désordres affectant la maison de M. et Mme A. En particulier, la société Alpha a estimé, dans un rapport du 26 septembre 2019, que les infiltrations en litige provenaient de défauts d’étanchéité affectant le mur de soubassement du pignon droit et son enduit de façade. Les requérants font cependant valoir, sans être sérieusement contestés, qu’ils ont procédé à la remise en état des joints de maçonnerie du mur pignon et que les infiltrations ont néanmoins persisté. Si, au terme d’une nouvelle expertise, le cabinet Eurexo a estimé, dans son rapport du 5 octobre 2021, que les désordres pouvaient résulter de plusieurs causes et qu’il convenait de procéder à des investigations complémentaires afin d’identifier formellement l’origine de ces désordres, de nouvelles investigations, reposant sur l’usage de différentes technologies, ont été réalisées par la société JM L’eau qui, dans un rapport du 11 février 2022, a conclu, après avoir constaté que la membrane d’étanchéité, sur le complexe d’étanchéité mis en œuvre par les services municipaux, était désolidarisée du soubassement, que les désordres provenaient d’infiltrations d’eau venant de l’extérieur et a, d’ailleurs, préconisé d’interroger la mairie sur les modalités de réalisation du parterre de fleurs. Il résulte, enfin, de l’instruction que, dans son procès-verbal du 10 février 2023, la société Eurexo estime désormais que la cause du sinistre réside dans l’absence de recouvrement type solin sur le complexe d’étanchéité mis en œuvre par les services de la commune, ce défaut constructif favorisant les infiltrations d’eau de pluie. Il résulte de ces circonstances qu’au regard des éléments dont les requérants disposent déjà, et alors même que les parties ne sont pas d’accord sur l’origine des dommages, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la première vice-présidente du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, juge des référés, a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bois-Colombes, de la SARL PNAS et de la compagnie Areas Dommages tendant à l’application des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Bois-Colombes, de la SARL PNAS et de la compagnie Areas Dommages tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A, à la commune de Bois-Colombes, à la SARL Paris Nord Assurances Services et à la compagnie Areas Dommages.
Fait à Versailles, le 1er avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Juge des référés
C. SIGNERIN-ICRE
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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