Infirmation partielle 9 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 juin 2020, n° 18/02102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/02102 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Poitiers, 25 mai 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°253
N° RG 18/02102 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FP3B
E.U.R.L. CARTFOU
C/
Association F G H I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02102 – N° Portalis DBV5-V-B7C-FP3B
Décision déférée à la Cour : jugement du 25 mai 2018 rendu par le Tribunal d’Instance de POITIERS.
APPELANTE :
E.U.R.L. CARTFOU
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Association F G H I
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
Après accord des avocats des parties, l’affaire a fait l’objet d’un dépôt des dossiers à l’audience du 19 Mai 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller qui a préparé le rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors de l’audience du 19/05/2020 : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société CARTFOU, gérée par M. C X exploite, sous l’enseigne ITCHIBAN, un commerce à POITIERS.
Le 20 octobre 2014, elle a conclu avec l’association F G H I (SPVB), un contrat de partenariat pour une saison – soit du 1er septembre 2014 au 30 juin 2015 – afin de promouvoir son image et parallèlement de soutenir le développement du H Ball à POITIERS.
En contrepartie de la réalisation des engagements contenus dans ledit contrat, et notamment la visibilité de son nom sur divers supports de communication, la mise à disposition d’une loge de 6 places pour l’ensemble des matchs et l’accès au cocktail d’après match, la Société CARTFOU a versé la somme de 1800 € T.T.C. .
Un nouveau contrat a été conclu entre les deux partenaires pour la saison 2015/2016, soit du 1er septembre 2015 au 30 juin 2016.
A l’issue de cette seconde saison, l’EURL CARTFOU et l’association SPVB sont entrées en pourparlers sur la question du renouvellement du contrat de partenariat pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017.
Le 4 mai 2017, l’association SPVB a envoyé un mail de relance à la société CARTFOU aux fins de règlement de la somme de 7200 € T.T.C. correspondant, selon elle, au contrat de partenariat les liant pour la saison 2016/2017 puis le 13 juillet 2017, a mis la société en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de procéder au paiement de cette somme.
Par acte d’huissier délivré le 30 octobre 2017, l’association SPVB a assigné l’EURL CARTFOU devant le tribunal d’instance de POITIERS aux fins d’obtenir le versement, avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2017, des sommes de 7200 € T.T.C. en exécution du contrat de partenariat établi le 20 septembre 2016 et 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la condamnation tant au paiement de la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’aux
entiers frais et dépens de l’instance, le tout assorti de l’exécution provisoire.
A l’appui de ses prétentions, l’association SPVB soutient l’existence d’un contrat de partenariat conclut avec l’EURL CARTFOU le 20 septembre 2016 et dont elle a honoré les termes lors de la
saison 2016/2017.
Elle argue de la mauvaise foi de la société CARTFOU qui conteste pour la première fois son engagement et ajoute qu’elle n’aurait pas entrepris de frais publicitaires ni n’aurait mis à la disposition de la société un badge d’accès lui permettant de circuler librement dans l’espace sportif et les annexes festives, sans contrepartie.
L’EURL CARTFOU sollicite le débouté des demandes qui lui sont faites.
Elle objecte qu’aucun contrat n’a été signé entre elle et le F G et qu’en conséquence la demande de paiement n’est pas fondée.
Elle précise que la présence de M. C X lors de certains matchs s’explique non pas en raison de l’existence d’un contrat de partenariat le liant à la SPVB mais par le fait qu’il ait payé sa place ou ait été invité par d’autres partenaires. Elle met également en exergue que les panneaux publicitaires au nom d’ITCHIBAN, se trouvant dans l’enceinte du complexe sportif, ont été apposés lors de la saison 2014/2015 et qu’il appartenait à l’association de les enlever en l’absence de contrat.
Par jugement contradictoire en date du 25/05/2018, le tribunal d’instance de POITIERS a statué comme suit :
'DÉCLARE valide le contrat de partenariat liant l’association F G H I à l’EURL CARTFOU,
En conséquence,
CONDAMNE l’EURL CARTFOU à payer à l’association F G H I la somme de 7.200 € T.T.C. (SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l’exécution de son contrat de partenariat, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2017, date de réception de la mise en demeure,
DÉBOUTE l’association F G H I de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive au titre de l’article 1382 du code civil,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE l’EURL CARTFOU à payer à l’association F G H I la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’EURL CARTFOU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’EURL CARTFOU aux entiers dépens'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— sur l’inexécution du contrat de partenariat, l’association SPVP verse au débat un contrat de partenariat dressé entre elle et le défendeur pour la saison 2016/2017.
Il apparaît que le contrat du 20 septembre 2016, n’a pas été signé par M. C X, gérant de l’EURL et aucune tacite reconduction n’est prévue.
Il est stipulé dans l’article 2 qu’à « l’issue de la période, les deux parties s’engagent à se rencontrer pour faire le bilan de ce partenariat ».
L’EURL CARTFOU reconnaît dans ses écritures avoir entamé des discussions avec la demanderesse mais argue du fait que celles-ci n’ont jamais abouti, d’où l’absence de signature du contrat produit.
— cependant, il apparaît des nombreuses pièces apportées aux débats par l’association SPVP que l’EURL CARTFOU, représentée par M. X s’est comportée durant la saison 2016/2017 comme un véritable cocontractant.
— la société ITCHIBAN a badgé à 9 reprises durant cette saison et qu’elle a régulièrement utilisé les 8 places prévues dans le contrat.
En outre, les photos prises les 3 et 19 novembre 2016,10 février 2017 et 21 mars 2017 viennent corroborer la présence de M. C X et de ses invités dans la loge réservée à l’enseigne ITCHIBAN ainsi que dans l’espace VIP.
Messieurs Y et Z ainsi que Mme A attestent que pendant toute la saison 2016/2017, des personnes munies de carte ITCHIBAN se sont présentées dans l’enceinte sportive.
— si l’EURL CARTFOU produit à l’audience une attestation de M. D B déclarant avoir invité M. X à plusieurs matchs de H durant la saison 2016/2017, celui-ci ne précise pas les dates où il aurait convié le gérant de l’enseigne ITCHIBAN.
Par ailleurs, M. X allègue avoir acheté, par lui-même, plusieurs billets pour se rendre au F de H mais il ne produit aucune facture permettant de le démontrer.
— si l’EURL CARTFOU souligne l’important différentiel entre le contrat de partenariat de 2014/2015 qui s’élevait à un montant de 1800 € et celui de 2016/2017 qui, lui, est à hauteur de 7200 €, et même si cette augmentation de prix apparaît en effet particulièrement importante, il apparaît néanmoins que ce montant de 7200 € figurait dans le projet de contrat que l’EURL CARTFOU a reconnu avoir reçu dans le cadre des pourparlers.
— le contrat de partenariat établi le 20 septembre 2016, s’il n’a pas été effectivement signé par M. C X, gérant de l’EURL ITCHEBAN, a cependant été exécuté par la demanderesse au profit de l’EURL CARTFOU, le consentement de cette dernière ayant été traduit par le comportement de son gérant durant toute la saison.
Le contrat sera déclaré valide et l’EURL CARTFOU sera condamnée à paiement.
— il n’est pas justifié en l’espèce de sa résistance abusive.
LA COUR
Vu l’appel en date du 28/06/2018 interjeté par l’EURL CARTFOU
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27/09/2018, l’EURL CARTFOU a présenté les demandes suivantes :
'Réformer le jugement du TI de POITIERS du 25 mai 2018
Débouter le F G H I de toutes ses demandes fins et conclusions. Condamner le F G H I aux entiers dépens.'
A l’appui de ses prétentions, l’EURL CARTFOU soutient notamment que:
— aucun contrat n’a été signé au titre de la saison 2016/2017 entre la société CARTFOU et l’ASPVB.
Il ne peut y avoir de contrat valide pour lequel l’une des parties n’a pas manifesté son consentement.
L’ASPVB l’a su immédiatement puisque le règlement est payable en une seule fois dès le début de la saison.
— le tribunal a retenu que le comportement du gérant de la société CARTFOU traduirait son consentement au contrat de partenariat proposé par l’ASPVB.
Toutefois, l’attitude de l’une des parties ne peut suppléer à l’absence de consentement initial.
— il importe peu que M. X ait été présent lors de différentes manifestations sur la saison 2016/2017.
En dehors de différentes manifestations pour lesquelles il a payé son billet, M. X a été à plusieurs reprises invité par différents autres partenaires
— c’est en vain que l’ASPVB a fait valoir que des passages de badges ont été relevés pour la saison 2016/2017.
— en ce qui concerne le panneau fixe, il a déjà été noté qu’il avait été mis en place pour la saison 2014/2015. Il avait été payé par ITCHIBAN.
En l’absence de nouveau contrat de partenariat il appartenait à l’ASPVB de le retirer.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 19/11/2018, l’association F G H I (SPVB) a présenté les demandes suivantes :
'Condamner l’Eurl CARTFOU à verser à l’association F G H I la somme de 7 200 € T.T.C. en application du contrat de partenariat
Condamner l’Eurl CARTFOU à verser à l’association F G H I une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Dire que ces sommes porteront intérêt à compter de la mise en demeure en date du 13 juillet 2017,
Condamner l’Eurl CARTFOU condamnée à verser à l’association F G H I une somme de 2 000 € supplémentaire en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Condamner L’EURL CARTFOU aux entiers frais et dépens de l’instance et d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, l’association F G H I (SPVB) soutient notamment que :
— ce n’est que dans le cadre de la procédure engagée que l’Eurl CARTFOU conteste son engagement, ne l’ayant jamais fait auparavant et se contentant simplement de ne pas payer sans mot dire.
— les photographies versées aux débats laissent bien apparaître un encart publicitaire au nom d’ICHIBAN durant la saison 2016-2017, couvrant deux panneaux de loges, au premier rang, au niveau du terrain de H.
— la loge occupée par la société ICHIBAN partagée avec l’établissement ROOF TOP se trouve à
l’opposé de la zone de réservation de la société FACILIS IMMO (société dont le gérant est M. B) porte H, rang B, alors que la loge de la société CARTFOU est long du terrain avec accès à la porte E.
— la société ICHIBAN dispose d’un badge d’accès dans l’enceinte Lawson BODY lui permettant de circuler librement dans l’espace sportif et les annexes festives, le partenaire devant se présenter à un guichet spécifique muni de son badge d’accès en contrepartie duquel il lui est remis un bracelet permettant cette libre circulation.
— le partenaire ICHIBAN, enseigne commerciale exploitée par l’Eurl CARTFOU, a badgé les soirs de matchs suivants sur la saison 2016-2017 à 9 reprises.
— s’agissant de la soirée du 3 novembre 2016, l’EURL CARTFOU a utilisé 8 places sur les 8 que compte sa loge conformément au contrat établi pour la saison 2016- 2017.
— pour les précédentes saisons, l’Eurl CARTFOU ne disposait que d’une loge de 6 places.
— Messieurs Y, Z et Mme A ainsi que les photographies prises lors des matchs de la saison 2016-2017 attestent de l’exécution du contrat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20/01/2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
Alors que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver le consentement de la partie qui s’oblige est une condition de la validité du contrat.
Il est constant en l’espèce que par acte du 20/10/2014, l’EURL CARTFOU exerçant sous l’enseigne ITCHIBAN a conclu avec l’association F G H I (SPVB) un contrat de partenariat pour la saison 2014/2015, pour un montant de 1800 € T.T.C..
Il était prévu, afin d’assurer la visibilité du partenariat, la pose d’un panneau fixe au nom du partenaire, outre la réservation d’une loge de 6 places our les matchs à domicile avec accès au cocktail d’après match.
A ce contrat, valide du 01 septembre 2014 au 30 juin 2015, fera suite un second contrat pour la
saison 2015/2016.
A l’occasion de cette saison, la société appelante indique qu’un badge a été délivré à M. C X son gérant.
S’agissant de la saison 2016/2017, l’Eurl CARTFOU soutient que des contacts ont existé, alors que le contrat proposé était prévu pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, pour une somme de 7.200 € T.T.C. payable en totalité dès la signature du contrat, mais que les discussions n’ont pas abouti, aucun contrat n’étant signé.
Toutefois, il n’est pas contesté que l’Eurl CARTFOU a effectivement conservé le badge qui lui avait été remis la saison précédente. Il ressort en outre des copies écran du logiciel WEEZEVENT utilisé par l’association et versées aux débats que ce badge a été effectivement utilisé à 9 reprises durant la saison, soit les :
— 3 novembre 2016 18 h 48
— 19 novembre 2016 à 19 h 12
— 3 décembre 2016 à 19 h 12
— 18 décembre 2016 à 16 h 30
— 7 janvier 2017 à 19 h 16
— 27 janvier 2017 à 19 h 09
— 10 février 2017 à 19 h 56
— 25 février 2017 à 19 h 35
— 21 mars 2017 à 19 h 38.
Cette présence de M. X est en outre attestée par Messieurs Y, Z et Mme A.
M. Z indique qu’affecté au 'contrôle des billets, cartes abonnées et cartes partenaires, j’atteste avoir vu des personnes munies de carte ITCHIBAN se présenter à ma porte pour rentrer dans l’enceinte sportive et ce pendant toute la saison de H 2016/2017".
Mme A indique : ' j’atteste par la présente avoir vu : -M. C X partenaire du SPVB par le biais de sa société ITCHIBAN assister aux matchs de ligue AM la saison dernière, saison 2016/2017.
- la loge occupée à chaque match.'
M. E Y précise que M. X ' occupé avec des amis une loge à son enseigne' durant la saison 2016/2017, et 'a également tout au long de la saison, participé aux réceptions offertes aux partenaires, dans le salon VIP à l’issue des matchs'.
Les photographies prises lors des matchs de la saison 2016-2017 démontrent également cette utilisation de la loge dédiée de 8 places ainsi que la présence effective, durant la saison litigieuse, du panneau ITCHIBAN.
S’il a pu bénéficier d’autres invitations, notamment de la part de M. D B pour la société FACILIS IMMO qui disposait de places tribune nord porte H rang B, il n’en demeure pas moins que l’Eurl CARTFOU par son gérant a usé de la loge qui lui était réservée, dont l’accès était assuré par le badge qu’il avait effectivement conservé.
L’Eurl CARTFOU ne peut dans ces circonstances contester la réalité de son consentement à la souscription d’un contrat qu’elle n’a pas signé mais dont elle a effectivement bénéficié dans ses différentes composantes.
S’il est ainsi établi que l’Eurl CARTFOU a tacitement accepté une reconduction du contrat qui avait été appliqué entre les parties durant la saison 2014/2015 puis la saison 2015/2016, d’un montant de 1.800 euros à la charge de l’entreprise partenaire, rien ne démontre son acceptation tacite d’une version à 7.200 euros qu’elle n’avait pas signée lorsqu’elle lui avait été proposée, et l’intimé ne produit aucun élément -y compris par voie d’indices- démontrant que l’entreprise aurait disposé pendant la saison litigieuse 2016/2017 de contreparties différentes de celles reçues pendant les deux saisons précédentes, et en tout cas propres à justifier une facturation du quadruple.
Par infirmation du jugement déféré, l’Eurl CARTFOU sera donc condamnée à payer au SPVB la somme de 1.800 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Au vu du sens du présent arrêt, largement infirmatif, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de l’association F G H I (SPVB).
Sur les dépens et l’application de l’article 699 du code de procédure civile
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis ainsi que décidé par le premier juge.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable, compte tenu des décisions ici rendues, de dire, par infirmation, que chaque partie conservera la charge de ses propres frais de première instance et d’appel,sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté le F G H I (SPVP) de sa demande de dommages et intérêts et en ce qu’il a condamné l’Eurl CARFOU aux dépens
statuant à nouveau :
DIT que le contrat de partenariat conclu entre l’Eurl CARTFOU et le F G H I (SPVP) pour la saison 214/2015 puis pour la saison 2015/2016 a été tacitement reconduit aux mêmes conditions pour la saison 2016/2017 par accord tacite de volonté des parties
CONDAMNE en conséquence l’Eurl CARTFOU à payer au SPVB la somme de 1.800 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples
DIT que chaque partie supportera les dépens d’appel, sans indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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