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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24DA02201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02201 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 20 septembre 2024, N° 2403538 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir d’une part, l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel la préfète de l’Oise a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et d’enjoindre à la préfète de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et, dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403538 du 20 septembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, M. A, représenté par Me Taj, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— ces arrêtés ont été signés par une autorité incompétente ;
— l’arrêté portant éloignement est entaché d’un défaut de motivation et la préfète de l’Oise n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il aurait dû se voir opposer une décision avec délai de départ volontaire ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est entaché d’un défaut de motivation et la préfète de l’Oise n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est disproportionnée ;
— la décision portant signalement au fichier Schengen est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’un défaut de motivation et d’une erreur manifeste d’appréciation et la préfète de l’Oise n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».
2. M. A, ressortissant pakistanais né le 1er octobre 1998, est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour valable du 13 septembre au 28 octobre 2022. Par un arrêté du 4 septembre 2024, la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, la préfète de l’Oise a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel du jugement du 20 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes d’annulation de ces deux arrêtés.
Sur le moyen commun à l’ensemble des arrêtés :
3. Par un arrêté du 30 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète de l’Oise a donné délégation à M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, sous-préfet de Beauvais, à l’effet de signer en toutes matières, tous actes, arrêtés, correspondances, décisions, requêtes et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Oise à l’exclusion de certaines mesures limitativement énumérées au nombre desquelles ne figure pas les arrêtés attaqués. Il est notamment précisé que cette délégation comprend la signature de toutes les décisions et tous les actes de procédure prévus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
Sur l’arrêté portant éloignement :
4. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français, celle refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement en France muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 13 septembre au 28 octobre 2022. L’intéressé se prévaut de sa présence sur le territoire depuis deux ans, de son insertion tant sociale que professionnelle, de l’établissement en France du centre de ses intérêts et de son partage des valeurs républicaines. Néanmoins, M. A s’est maintenu irrégulièrement en France suite à l’expiration de son visa court séjour et il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations sur son intégration. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas davantage d’attaches familiales sur le territoire français et ne fait pas non plus état de liens privés anciens, intenses et stables. En outre, l’appelant ne saurait être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de 24 ans, dès lors que son père, deux frères et deux sœurs demeurent au Pakistan. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise a pu, sans méconnaître le droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, prendre la décision contestée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et, en vertu de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Néanmoins, sa demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 30 janvier 2023, confirmée ultérieurement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 décembre 2023, notifiée à l’intéressé le 6 février 2024. L’appelant s’est toutefois maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et ce pendant près de six mois avant de faire l’objet d’une interpellation par les services de police le 4 septembre 2024. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de l’audition de l’intéressé que celui-ci a déclaré résider au 7 avenue de Savigny sur le territoire de la commune d’Aulnay-sous-Bois. Toutefois, M. A ne produit aucune pièce permettant de justifier de la réalité de ses déclarations. Dans ces conditions, la préfète de l’Oise a pu, à supposer même le moyen soulevé, sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
10. Pour faire interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d’une année, la préfète de l’Oise a considéré que l’intéressé ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle à son interdiction de retour, puis a pris en compte la durée de sa présence, son absence de liens familiaux en France, l’absence de mesure d’éloignement précédente et le fait qu’il ne présente pas de menace pour l’ordre public. Par ailleurs, la décision n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de M. A, mais en mentionne les éléments pertinents. Par suite, les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation du signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent être que rejetées.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. M. A allègue encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine. Néanmoins, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé doit être écarté.
15. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
17. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et indique que M. A doit être assigné à résidence sur la commune de Beauvais en vue d’effectuer les diligences consulaires et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il précise que M. A devra se présenter trois fois par semaine au commissariat de police de Beauvais. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
18. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle assignation à résidence serait entachée d’une erreur de droit pour défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ou eu égard à ce qui a été exposé aux points 6 et 8, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de tout fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et à Me Taj.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Oise.
Fait à Douai, le 27 février 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
S. Dupuis
N°24DA02201
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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