Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 27 février 2025, n° 24DA02201
TA Amiens
Rejet 20 septembre 2024
>
TA Amiens
Rejet 30 septembre 2024
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CAA Douai
Rejet 27 février 2025
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CAA Douai
Rejet 26 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire des arrêtés

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la préfète de l'Oise avait délégué ses pouvoirs de manière régulière.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a jugé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour comprendre les motifs des décisions.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée

    La cour a estimé que la préfète a pu prendre sa décision sans méconnaître le droit au respect de la vie privée de M. A.

  • Rejeté
    Absence de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que la préfète avait des raisons de refuser un délai de départ volontaire en raison du risque de fuite.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la préfète avait pris en compte les éléments pertinents pour justifier l'interdiction.

  • Rejeté
    Signalement au fichier Schengen

    La cour a jugé que cette information ne constitue pas une décision distincte et n'est pas susceptible de recours.

  • Rejeté
    Risques en cas de retour au pays d'origine

    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'il n'était pas suffisamment étayé.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire des arrêtés

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la préfète de l'Oise avait délégué ses pouvoirs de manière régulière.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a jugé que l'arrêté comportait des considérations de fait suffisantes pour comprendre les motifs des décisions.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée

    La cour a estimé que la préfète a pu prendre sa décision sans méconnaître le droit au respect de la vie privée de M. A.

  • Rejeté
    Absence de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que la préfète avait des raisons de refuser un délai de départ volontaire en raison du risque de fuite.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a considéré que la préfète avait pris en compte les éléments pertinents pour justifier l'interdiction.

  • Rejeté
    Signalement au fichier Schengen

    La cour a jugé que cette information ne constitue pas une décision distincte et n'est pas susceptible de recours.

  • Rejeté
    Risques en cas de retour au pays d'origine

    La cour a écarté ce moyen, considérant qu'il n'était pas suffisamment étayé.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 27 févr. 2025, n° 24DA02201
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA02201
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 20 septembre 2024, N° 2403538
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 6 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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