Rejet 16 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 mai 2023, n° 21TL04409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 21TL04409 |
| Type de recours : | Contentieux répressif |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 23 septembre 2021, N° 1902569 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La région Occitanie a demandé au tribunal administratif de Montpellier de constater que les infractions commises par M. A C constituaient des contraventions de grande voirie prévues et réprimées par les articles L. 5335-2 et L. 5337-1 du code des transports, et en conséquence, de le condamner au paiement des amendes prévues par ces mêmes dispositions.
Par un jugement n° 1902569 du 23 septembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a condamné M. C au paiement d’une amende de 1 000 euros.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille le 16 novembre 2021 puis, au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse le 1er mars 2022, des pièces et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 17 février 2023, M. C, représenté par Me Dumas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2021 ;
2°) de le relaxer des poursuites engagées à son encontre ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 23 septembre 2021 et de limiter à un euro symbolique le montant de son amende ;
4°) de mettre à la charge de la région Occitanie une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a fondé son jugement sur des pièces qui n’ont pas été versées aux débats par les parties ;
— le procès-verbal dressé le 11 février 2019 par le capitaine du port de Sète est entaché de partialité dès lors qu’à cette date, un litige impliquait déjà l’établissement public régional Port sud de France afin de déterminer l’origine et les responsabilités des avaries constatées sur sa péniche suite à l’opération de levage réalisée le 13 août 2018 ;
— les constations dressées dans le procès-verbal sont matériellement inexactes dès lors qu’il n’a pas procédé au rejet des eaux usées de sa péniche dans les conditions qui lui sont reprochées ;
— la contravention de grande voirie qui lui a été infligée n’est pas caractérisée ; l’aire de carénage sur laquelle est stationnée sa péniche dispose d’un bassin de décantation doté d’un système de filtrage des résidus de produits détergents et métaux lourds résultant de l’entretien des bateaux qui permet également le traitement des eaux grises et noires dont on lui reproche le rejet ; comme tous les bâtiments présents sur l’aire de carénage qui écoulent les eaux usées dans les bassins de décantation, il a été autorisé à y déverser ses eaux usées ; les autorités gestionnaires du port ont volontairement omis de lui indiquer la présence d’un égout auquel son raccordement aurait permis d’éviter le rejet des eaux usées dans le caniveau d’écoulement des eaux pluviales et de carénage ;
— les contrevenants ne sont pas traités de façon identique, les autres bâtiments sur l’aire de carénage qui rejettent leurs eaux usées dans les mêmes conditions que lui, n’ont pas été poursuivis ;
— l’occupation d’une place sur l’aire de carénage constitue en l’espèce un cas de force majeure ;
— cette occupation du domaine public n’est pas sans titre puisqu’elle a été régulièrement autorisée par le directeur de la cale sèche et par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier ; ce n’est que postérieurement à l’établissement du procès-verbal d’infraction que le tribunal lui a fait interdiction de maintenir son domicile sur la péniche entreposée sur l’aire de carénage ;
— la région Occitanie a usé des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions des articles L. 5335-2 et L. 5337-1 du code des transports en vue de poursuivre une finalité étrangère à la conservation du domaine.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 28 février 2022 et le 24 février 2023, la région Occitanie, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— si l’appelant conteste la réalité du rejet des eaux usées dans la zone de carénage, qui constitue une contravention de grande voirie réprimée par les articles L. 5335-2 et L. 5337-1 du code des transports, il reconnaît cependant rejeter ses eaux usées dans le port ; de plus, alors que le procès-verbal d’infraction fait foi jusqu’à preuve contraire, l’appelant n’apporte aucun élément de nature à en contester les énonciations ; la réalité de ces rejets est également attestée par les photographies produites ;
— le système de traitement des eaux domestiques, grises et noires, est complètement différent du traitement des pollutions engendrées par le carénage de la coque d’un navire ; en effet, le système de traitement des eaux de carénage ne comporte pas de réacteur ou de filtre biologique nécessaire au traitement de la pollution d’origine ménagère ; sur le site, les eaux usées domestiques issues des sanitaires sont raccordées à un système d’assainissement non collectif indépendant du traitement des eaux de carénage ;
— en tant qu’autorité portuaire, dès lors qu’avait été constatée une atteinte à la conservation du domaine public portuaire, elle était tenue de poursuivre le contrevenant ;
— l’appelant ne saurait être déchargé de l’obligation de réparer l’atteinte portée au domaine public dès lors qu’il n’est pas établi que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure ; le procès-verbal de contravention ne concerne que le seul rejet des eaux résiduaires et non pas l’occupation du domaine public par la péniche ; l’avarie de la péniche n’autorisait pas l’appelant auquel il a été demandé de récupérer et de traiter ses eaux usées, à rejeter sans traitement ses eaux usées dans le bassin de décantation et il ne démontre pas qu’il aurait été contraint de rejeter ses eaux usées dans le port.
Par une ordonnance du 24 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 28 mars 2023 à 12 h 00.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie du 11 février 2019 ;
— le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces de ce dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code pénal ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des transports ;
— le règlement d’exploitation de l’aire de carénage du port de Sète du 8 novembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Françoise Perrin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est propriétaire de la péniche à la devise stationnée sur l’aire de carénage du port de Sète. Sur la base d’un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 11 février 2019 par le capitaine du port, la région Occitanie a poursuivi, devant le tribunal administratif de Montpellier, sa condamnation, sur le fondement des articles L. 5335-2 et L. 5337-1 du code des transports, au paiement des amendes prévues par ces dispositions en répression du déversement direct des eaux grises et noires provenant de sa péniche dans le caniveau d’écoulement des eaux pluviales et de carénage. M. C relève appel du jugement du 23 septembre 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier l’a condamné au paiement d’une amende de 1 000 euros.
Sur la régularité du jugement :
2. À supposer même que l’appelant ait entendu soulever l’irrégularité du jugement attaqué en raison de ce que les deux rapports d’expertise, qui n’avaient pas été versés à l’instance par les parties, ne leur avaient pas été communiqués par le premier juge, il ressort toutefois du point 3 de ce jugement que pour rejeter la demande de relaxe de M. C, le magistrat désigné ne s’est fondé sur les conclusions de ces deux rapports qu’à titre surabondant. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5337-2 du code des transports, dans sa rédaction applicable au litige: « Ont compétence pour constater les contraventions de grande voirie prévues par les dispositions du présent titre et les textes pris pour leur application : 1o Les officiers de port et officiers de port adjoints () ».
4. Le procès-verbal du 11 février 2019 sur la base duquel la région Occitanie a décidé de poursuivre M. C, a été dressé par M. D, capitaine de port assermenté, qui, en application des dispositions citées au point précédent, était compétent pour constater les faits constitutifs de la contravention de grande voirie en sa qualité d’officier du port de Sète. La seule circonstance tenant à ce que l’appelant était, à cette date, engagé dans un autre litige impliquant l’établissement public régional Port sud de France, qui employait M. D, en vue de déterminer l’origine des avaries causées à sa péniche à la suite de l’opération de levage réalisée le 13 août 2018, ne suffit pas à mettre en doute l’impartialité de cet agent assermenté. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité affectant l’établissement du procès-verbal, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres ». Aux termes de l’article L. 5337-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. » Enfin, aux termes de l’article R. 5333-28 de ce code : " Conformément aux dispositions de l’article L. 5337-1, il est notamment défendu : 1° De porter atteinte au plan d’eau et à la conservation de ses profondeurs : a) En rejetant des eaux contenant des hydrocarbures, des matières dangereuses, sédiments, ou autres matières organiques ou non, pouvant porter atteinte à l’environnement ; b) En jetant ou en laissant tomber des terres, des décombres, des déchets ou des matières quelconques dans les eaux du port et de ses dépendances () ". Ces dispositions habilitent les autorités publiques à mettre en œuvre une action répressive, consistant dans le prononcé par le juge administratif d’une amende sanctionnant toute forme d’atteinte portée au domaine public portuaire.
6. Il appartient au juge de la répression des contraventions de grande voirie de rechercher, au besoin d’office, si, à la date des faits relevés à l’encontre de l’auteur d’atteintes portées au domaine public, ces atteintes étaient réprimées par une contravention de grande voirie. Il doit dans ce cas, avant de statuer au titre de l’action publique, également vérifier qu’à la date à laquelle il statue, l’atteinte portée au domaine public constitue toujours une telle contravention. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu’il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes.
7. M. C soutient que l’ensemble des bâtiments présents sur l’aire de carénage écoulent leurs eaux grises et noires dans un bassin de décantation à même de traiter ces eaux usées. Cependant, si l’article 2 du règlement d’exploitation de l’aire de carénage prévoit que cette aire, qui n’a pas vocation à recevoir des bateaux occupés, est dotée d’une station de récupération des eaux de ruissellement et de lavage, les installations qui y sont présentes, qui sont destinées au traitement des eaux souillées par les opérations de carénage, ne sont pas dotées des équipements appropriés au traitement des eaux usées. Par ailleurs, à supposer même que l’appelant ait été régulièrement autorisé à habiter dans sa péniche stationnée sur l’aire de carénage, cette autorisation ne valait cependant pas permission de déverser ses eaux usées dans la station de récupération des eaux de ruissellement et de lavage. En tout état de cause, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des poursuites engagées à son encontre par la région Occitanie qui se fonde exclusivement sur la constatation du déversement des eaux grises et noires dans ledit caniveau. Par suite, le moyen tiré de ce que la matérialité de la contravention de grande voirie n’est pas établie ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, l’autorité administrative chargée de veiller à la conservation du domaine public portuaire étant tenue, par application des principes régissant la domanialité publique, d’exercer les pouvoirs qu’elle tient de la législation en vigueur pour faire cesser les atteintes à ce domaine présentant le caractère de contravention de grande voirie, le moyen tiré de ce que la région Occitanie aurait procédé à un détournement de pouvoir en le poursuivant sur ce fondement, est inopérant.
9. En quatrième lieu, M. C ne peut utilement faire valoir que les propriétaires des autres péniches présentes sur l’aire de carénage du port de Sète procéderaient au rejet de leurs eaux usées dans les mêmes conditions que lui sans faire l’objet de poursuites dès lors que cette circonstance est sans incidence sur sa propre situation.
10. En dernier lieu, lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement décharger le contrevenant de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où le contrevenant produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure. Il en va notamment ainsi lorsque l’administration a elle-même placé l’intéressé dans l’impossibilité de prévenir le dommage ou que l’atteinte portée au domaine public résulte de sa faute pourvu que dans ce dernier cas, à raison de sa gravité, celle-ci soit assimilable à la force majeure.
11. Comme énoncé au point 7 du présent arrêt, les poursuites engagées par la région Occitanie à l’encontre de M. C sont fondées sur la constatation du déversement irrégulier dans le caniveau d’écoulement des eaux pluviales et de carénage, des eaux grises et noires en provenance de sa péniche. Pour être exonéré de sa responsabilité, M. C se prévaut de ce que la faute de l’administration commise lors du levage de sa péniche le 13 août 2018, qui l’a gravement endommagée et a rendu impossible son déplacement en dehors de l’aire de carénage, l’a contraint à déverser les effluents produits par l’utilisation des sanitaires et autres installations embarquées de sa péniche, qu’il a, de plus, été autorisé à habiter par le directeur du port de Sète. Toutefois à supposer même que la faute de l’administration soit établie, l’appelant ne démontre pas qu’il aurait été dans l’impossibilité, du fait de cette faute, de prendre les mesures propres à éviter l’atteinte au domaine public portuaire, notamment par l’installation sur sa péniche d’équipements destinés à recueillir les effluents incriminés.
Sur le montant de l’amende :
12. Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. /Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
13. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
14. Dans les circonstances de l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a condamné M. C au paiement d’une amende de 1 000 euros.
15. Il en résulte que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier l’a condamné au paiement d’une amende de ce montant.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la région Occitanie, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C une somme à verser à la région Occitanie sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Occitanie présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et à la région Occitanie.
Copie en sera adressée à l’établissement public régional Port sud de France.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.
La rapporteure,
K. B
Le président,
É. Rey-BethbéderLa greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°21TL04409
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