Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 5 mars 2026, n° 25DA00596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 février 2025, N° 2207194 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053906440 |
Sur les parties
| Président : | M. Heinis |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Jean-François Papin |
| Rapporteur public : | M. Arruebo-Mannier |
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France ( MAIF ), MAIF c/ service départemental d'incendie et de secours ( SDIS ) du Pas-de-Calais |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… G…, Mme E… G… née C… et la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF) ont demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, de condamner le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais à verser, premièrement, à la MAIF la somme de 167 439,91 euros correspondant aux débours qu’elle a dû exposer en raison de l’incendie survenu, le 10 mars 2021, dans l’immeuble d’habitation dont M. et Mme G… sont propriétaires à Lens, deuxièmement, à ces derniers la somme de 23 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d’existence qu’ils ont subis en raison de cet incendie, troisièmement, à M. G… la somme de 36 802 euros en réparation des préjudices propres qu’il a subis en raison de l’incendie, quatrièmement, à Mme G… la somme de 10 000 euros et à M. F… G… et à M. D… G…, ses fils, les sommes respectives de 5 000 euros et 3 000 euros, en réparation de leur préjudice moral, lesdites sommes étant augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 28 juillet 2022 et de la capitalisation de ces intérêts, d’autre part, de mettre à la charge du SDIS du Pas-de-Calaus la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l’instance.
Par un jugement n° 2207194 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande et a mis les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 920,28 euros, à la charge définitive, à raison de la moitié de cette somme, B… et Mme G… et, à raison de l’autre moitié, du SDIS du Pas-de-Calais.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er avril 2025 et le 20 novembre 2025, M. et Mme G…, ainsi que la société MAIF, représentés par Me Stéphane Robilliart, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de condamner le SDIS du Pas-de-Calais à payer, à la société MAIF la somme de 167 439,91 euros en remboursement de ses débours, à M. et Mme G… la somme de 23 000 euros en réparation des troubles dans leurs conditions d’existence comprenant le préjudice de jouissance et d’agrément, à Mme G… et M. G… les sommes de 10 000 euros et 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral, enfin, à M. G… la somme de 31 802 euros en réparation de son préjudice professionnel, l’ensemble de ces sommes étant majorées des intérêts de droit à compter de la date de la première demande d’indemnisation formée le 28 juillet 2022 et de la capitalisation des intérêts échus ;
3°) de mettre les dépens, d’élevant à la somme de 6 920,28 euros, à la charge du SDIS du Pas-de-Calais, en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge du SDIS du Pas-de-Calais la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les circonstances de l’espèce, en particulier, le faible laps de temps entre les deux incendies, ainsi que les caractéristiques des deux constructions en cause démontrent, en l’absence de cause extérieure précisément identifiée, l’existence d’un lien entre les deux sinistres, survenus successivement dans l’immeuble voisin, puis dans leur immeuble, comme l’a retenu le tribunal administratif ; d’ailleurs, les documents établis par le SDIS du Pas-de-Calais considèrent ces deux événements successifs comme ayant donné lieu à une seule intervention ;
- dans des circonstances dans lesquelles une reprise du premier incendie, qui s’est avéré d’une particulière violence, constituait une hypothèse plausible, l’empressement des pompiers à considérer, le 10 mars 2021 dès 1 h 53, le premier feu comme éteint, puis à lever, à 4 h 18, tout le dispositif présent sur les lieux, sans maintenir aucun piquet de surveillance, et le fait que des points chauds, manifestement liés à ce premier incendie, ont été mis en évidence, dans l’autre immeuble mitoyen de l’immeuble sinistré, dans la continuité du plancher du second étage, plus de dix heures après ce premier sinistre, alors que l’inspection menée entre 1 h 53 et 2 h 25 n’avait mis en évidence aucun point chaud, révèlent des fautes de la part du SDIS du Pas-de-Calais, étant précisé que, contrairement à ce que retient le tribunal administratif, une simple surveillance visuelle ne saurait être regardée comme suffisante ; à aucun moment, les pompiers ne sont rentrés, entre 2 h 25 et 4 h 18 dans les habitations voisines de l’immeuble dans lequel le premier incendie s’est déclaré pour exercer la surveillance visuelle, tactile, auditive, olfactive préconisée après un incendie de cette violence, survenu au sein d’un bâtiment imbriqué, ce conformément au règlement d’instruction et de manœuvre (RIM) des sapeurs-pompiers communaux, ou encore au règlement régissant les interventions des sapeurs-pompiers de Paris ; les sapeurs-pompiers n’ont pas davantage procédé à un arrosage des poutres et parties en bois, ainsi que des matériaux brûlés, ni même de la toiture de leur immeuble ; ils n’ont pas non plus procédé au calfeutrage de la vitre de la fenêtre du premier étage qu’ils avaient cassée et qui a pu constituer un point d’entrée d’air ayant pu contribuer au développement du second incendie ;
- le SDIS du Pas-de-Calais ne peut utilement leur imputer l’impossibilité, dans laquelle s’est trouvé l’expert, d’identifier avec certitude les causes du second incendie, alors d’ailleurs que l’essentiel des déblaiements a été réalisé par les sapeurs-pompiers ;
- la société MAIF, subrogée dans les droits B… et Mme G… en ce qui concerne la réparation de leur préjudice matériel, est fondée à demander le remboursement de ses débours ;
- M. et Mme G… ont subi un préjudice de jouissance et un préjudice d’agrément pour avoir été privés de leur habitation depuis le jour de l’incendie, 10 mars 2021, jusqu’à l’achèvement des travaux de réparation, à la fin du mois de juin 2024, et pour avoir été relogés dans des conditions de confort très inférieures ne leur permettant pas de recevoir leurs amis, à savoir successivement dans un appartement situé à Arras, puis dans un autre situé à Lens, ces localisations ayant imposé à M. G… des temps de trajet supplémentaires pour se rendre sur son lieu de travail, situé à quelques minutes à pied de leur domicile ;
- M. et Mme G…, de même que leurs fils, ont subi un préjudice moral en conséquence de la perte de leur résidence familiale et de nombreux souvenirs, Mme G… ayant été particulièrement affectée par cette situation, ce qui a eu des conséquences sur sa santé ;
- M. G… a subi un préjudice professionnel qui doit être spécifiquement réparé ;
- ces préjudices sont en lien direct et certain avec le fait dommageable et doivent être intégralement réparés sans qu’y fasse obstacle le fait que l’expert ne les a pas tous examinés ;
- il n’existe aucune cause d’exonération susceptible d’atténuer la responsabilité du SDIS du Pas-de-Calais à leur égard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, et par un mémoire, enregistré le 6 février 2026 et qu’il n’a pas été estimé utile de communiquer, le SDIS du Pas-de-Calais, représenté par Me Philippe Balon, conclut, à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que l’indemnisation qui serait accordée à la société MAIF au titre de son recours subrogatoire soit limitée aux sommes arbitrées contradictoirement dans le cadre de l’expertise, soit à un montant de 235 600,96 euros, en toute hypothèse à ce que soient mis à la charge des appelants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise.
Il soutient que :
- à titre principal, dès lors que l’expert n’a pas été en mesure d’attribuer une cause certaine au second incendie, qui a affecté la propriété B… et Mme G…, ni d’établir un lien entre ce sinistre et le précédent survenu dans la maison voisine et dont il n’est pas démontré qu’il aurait été d’une intensité notablement plus forte, sa responsabilité ne peut se trouver engagée, à partir des seuls raisonnements théoriques des appelants, lesquels reposent sur des interprétations erronées des pièces versées à l’instruction ;
- aucune faute de sa part ne peut lui être imputée, comme l’a relevé l’expert, au vu des conditions dans lesquelles ses effectifs sont intervenus sur les lieux de ces sinistres ; en particulier, rien ne permet d’établir que les points chauds mis en évidence, après le second incendie, dans l’autre immeuble voisin de celui initialement affecté résultaient du premier incendie ; les éléments versés à l’instruction démontrent que les sapeurs-pompiers ont, après le premier sinistre, procédé à un dégarnissage des deux versants de la toiture de l’immeuble sinistré, notamment au niveau des parties mitoyennes, ainsi qu’à une reconnaissance, visuelle, tactile, olfactive et auditive, de l’immeuble B… et Mme G…, en présence du fils de ceux-ci ; la surveillance opérée sur place a ensuite duré deux heures après le signal « feu éteint » constatant la fin du premier sinistre, conformément au guide de doctrine opérationnelle ;
- à titre subsidiaire, si, par impossible, la cour estimait devoir retenir une faute de sa part, elle jugera que les demandes B… et Mme G… ainsi que celle de leur assureur ne sauraient excéder les valeurs retenues au terme d’un débat pleinement contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des assurances ;
- le règlement d’instruction et de manœuvre (RIM) des sapeurs-pompiers communaux, approuvé par l’arrêté du 1er février 1978 du ministre de l’intérieur ;
- le guide de doctrine opérationnelle relatif aux interventions sur les incendies de structures, publié le 16 avril 2018 par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l’intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport B… Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions B… Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Robilliart, représentant M. et Mme G…, ainsi que la société MAIF.
Considérant ce qui suit :
Sur l’objet du litige :
1. M. et Mme G… sont propriétaires d’une maison d’habitation située à Lens, laquelle a été fortement endommagée par un incendie qui s’est déclaré, au dernier étage, le 10 mars 2021 vers 4 h 40. M. et Mme G… et leur assureur, la société MAIF, subrogée dans leurs droits en ce qui concerne leur préjudice matériel, ont recherché la responsabilité du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais à raison de la survenance de ce sinistre et, dans ce but, ont obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Lille la désignation d’un expert, qui a remis son rapport le 10 mars 2022.
2. M. et Mme G… relèvent appel du jugement du 12 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande, tendant à la condamnation du SDIS du Pas-de-Calais à rembourser les débours exposés par la société MAIF, ainsi qu’à réparer les préjudices d’ordre professionnel et personnel dont faisait état M. et Mme G…, et a mis les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 920,28 euros, à la charge définitive, à raison de la moitié de cette somme, B… et Mme G… et, à raison de l’autre moitié, du SDIS du Pas-de-Calais.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les services d’incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / (…) Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes : / (…) 3° La protection des personnes, des biens (…) ; / 4° Les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité du service d’incendie et de secours est susceptible d’être engagée dans l’hypothèse d’une faute commise dans le fonctionnement du service ou dans la gestion des moyens humains ou matériels mis en œuvre pour lutter contre un incendie ayant contribué à l’aggravation des conséquences dommageables de celui-ci. A ce titre, il incombe notamment aux services de secours et de lutte contre l’incendie de prendre toute mesure de vérification et de contrôle destinée à prévenir, postérieurement à leur intervention, le risque d’une reprise du feu.
5. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport de l’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille, que l’incendie qui a endommagé l’habitation B… et Mme G…, située dans une rue d’urbanisation ancienne au centre de la ville de Lens, s’est déclaré à la suite d’un précédent incendie survenu, en leur absence, la veille, 9 mars 2021 vers 23 heures, au deuxième étage de l’une des maisons mitoyennes, laquelle, construite à la même époque que l’immeuble appartenant à M. et Mme G…, présente des caractéristiques très similaires.
6. Le SDIS du Pas-de-Calais, alerté, le 9 mars 2021 à 23 h 13, par le propriétaire de cet immeuble voisin dans lequel s’était déclaré le premier incendie, a dépêché sur place des premiers moyens d’intervention provenant des casernes de Lens et de Liévin et qui sont arrivés sur les lieux à 23 h 23 et sont rapidement entrés en action. Parallèlement, la fourniture d’électricité a été interrompue dans la rue et l’immeuble affecté par ce premier incendie a été déconnecté du réseau de distribution. Malgré la mise en batterie de deux lances, la toiture de cette habitation s’est totalement embrasée. Ce n’est que le 10 mars 2021, à 0 h 18, après la mise en place d’une troisième lance, qu’une baisse de l’intensité du feu a pu être constatée.
7. Tout en maintenant engagés les effectifs nécessaires à la lutte contre l’incendie, les sapeurs-pompiers ont alors procédé à une reconnaissance dans les immeubles voisins, dont celui B… et Mme G…, auquel l’accès leur a été donné par le fils de ces derniers, qui, résidant à proximité et alerté par les services de police, est arrivé sur les lieux vers 0 h 45. Cette visite n’a rien révélé d’anormal, le fils B… et Mme G… ayant pu constater que l’habitation familiale ne présentait aucun désordre apparent et que, en particulier, le grenier était intact.
8. Après avoir procédé à un dégarnissage préventif des tuiles des toitures des deux immeubles mitoyens de celui sinistré et procédé à l’évacuation des déblais et vestiges susceptibles de présenter un danger, ce premier incendie a été considéré comme éteint par les équipes du SDIS du Pas-de-Calais présentes sur place à 1 h 53. A 2 h 25, les sapeurs-pompiers, qui, selon l’expert, ont mis en œuvre une caméra thermique, ont achevé leur reconnaissance des immeubles voisins, tandis que l’approvisionnement électrique des maisons de la rue a été rétabli, à l’exception de celle de l’immeuble sinistré. Les derniers effectifs des sapeurs-pompiers ont quitté les lieux à 4 h 18.
9. Il résulte de l’instruction qu’à peine plus d’une demi-heure plus tard, ce 10 mars 2021, à 4 h 56, les sapeurs-pompiers ont de nouveau été appelés par un voisin, qui leur a signalé un départ de feu au niveau de la toiture de l’un des deux immeubles mitoyens, à savoir celui B… et Mme G….
10. Ces derniers et la société MAIF, leur assureur, soutiennent que ce sinistre, qui a occasionné de très importants dégâts non seulement au niveau du grenier de leur habitation, mais aussi aux étages inférieurs, constitue nécessairement la reprise de l’incendie précédent, survenu dans un immeuble étroitement imbriqué au leur et comportant une charpente commune, et que cette reprise résulte de fautes commises par les équipes du SDIS du Pas-de-Calais au cours et après la prise en charge du premier incendie, consistant en une précipitation à considérer le premier incendie comme circonscrit et en la mise en œuvre d’une surveillance insuffisante des immeubles voisins du premier immeuble sinistré.
11. Aux termes de l’article 8 du règlement d’instruction et de manœuvre (RIM) des sapeurs-pompiers communaux, applicable à la date des sinistres en cause : « Le service de surveillance a pour objet d’empêcher une reprise de feu après le départ des secours. / L’effectif de ce service varie suivant l’importance du sinistre à surveiller et le nombre de lances encore utiles. Il est aussi réduit que possible mais ne doit pas comporter moins de deux hommes. / (…) / L’officier du secteur où se trouvait le feu doit revenir sur le terrain faire des visites aussi souvent que l’exige l’état des lieux ; il fait relever ou diminuer le service au besoin jusqu’à ce qu’il ait acquis la certitude que tout danger est définitivement écarté. ».
12. En outre, le guide de doctrine opérationnelle relatif aux interventions sur les incendies de structures, publié le 16 avril 2018 par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l’intérieur à l’attention des personnels de l’Etat et des collectivités territoriales concourant à la lutte contre les incendies dispose, en son chapitre 3, relatif aux actions de lutte contre l’incendie, section III, concernant la marche générale des opérations de lutte contre l’incendie, au paragraphe 8, afférent à la surveillance : « La surveillance permet de s’assurer de l’absence de reprise de feux et aussi de s’assurer que des tiers ne viennent s’exposer aux risques avant que les sinistrés ou les services municipaux n’aient pu mettre en place les protections physiques et avertissements adaptés. (…) / La surveillance doit être effectuée en continu sur le site, avec les moyens permettant de répondre à toute évolution défavorable de la situation. En situation courante, l’absence de point chaud vérifiée pendant une période de deux heures peut permettre au COS de considérer le feu comme totalement éteint. / (…). ».
13. L’expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Lille a constaté, dans le cadre de sa mission, que les deux immeubles successivement sinistrés n’avaient pas été conservés en l’état et que, notamment celui appartenant à M. et Mme G… avait été, au niveau de son grenier, dans lequel avait pris naissance le second incendie, vidé de tous ses équipements existants avant le sinistre, de son contenu et de tous vestiges, cette maison d’habitation étant, au moment de ses constatations, équipée d’une toiture provisoire en tôles de bardage. L’expert a tiré de ce constat la conséquence qu’il lui est impossible de déterminer avec certitude la cause de ce second incendie.
14. Cependant, au terme de ses investigations, l’expert a envisagé plusieurs hypothèses vraisemblables : « Ce second sinistre pouvant éventuellement avoir pour origine et pour cause mais sans la moindre certitude technique : / – Une reprise du premier feu ayant pris naissance (dans l’immeuble affecté par le premier sinistre), une escarbille non éteinte, une braise latente dans un recoin et/ou dans une pièce en bois de la charpente pour partie commune des immeubles (sinistrés) ; / – Un défaut électrique, un défaut résistif sur une ligne électrique (de l’immeuble B… et Mme G…) lors de la remise sous tension le mercredi 10 Mars 2021 à 02 h 25 (…) ; / – Une blessure d’un isolant d’un câble électrique par le premier incendie ; / – Un foyer non éteint au niveau du mur mitoyen entre les immeubles (…) (dans l’isolation de séparation des immeubles). Présence de bois de charpente commune aux habitations (…) ».
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que, si l’expert n’a pas exclu que le second incendie, ayant affecté l’habitation B… et Mme G…, ait pu constituer une reprise du premier sinistre, survenu dans l’immeuble mitoyen, en appuyant cette hypothèse sur la particulière imbrication des deux constructions, qui, vraisemblablement construites ensemble, possédaient une charpente commune, il n’a cependant pas été en mesure, au terme de ses constatations, eu égard à l’état de ces immeubles à la date de celles-ci et en raison de ce que des travaux de réfection y étaient déjà bien engagés, de retenir avec certitude l’existence d’un tel lien entre ces deux sinistres.
16. Au contraire, l’expert a estimé que le second incendie avait pu avoir une autre cause, liée à une défectuosité de l’installation électrique de l’immeuble B… et Mme G… ou à un dommage occasionné à cette installation, à l’origine d’un court-circuit ou d’un échauffement lors de la remise sous tension de l’installation, le 10 mars 2021 à 2 h 25, l’expert ayant même privilégié cette origine électrique dans le cadre de sa réponse aux dires des parties.
17. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, et de la chronologie reprise ci-dessus, que les effectifs dépêchés sur place par le SDIS du Pas-de-Calais pour combattre le premier incendie ont, conformément aux énonciations précitées du guide de doctrine opérationnelle relatif aux interventions sur les incendies de structures, opéré une surveillance au niveau des immeubles voisins de celui sinistré et que cette surveillance a notamment consisté, pour les sapeurs-pompiers, à visiter ces immeubles, ce qui, s’agissant de celui B… et Mme G…, a été réalisé en compagnie du fils de ceux-ci, qui n’a aucunement attesté d’une insuffisance manifeste de cette visite.
18. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit, que les équipes du SDIS du Pas-de-Calais présentes sur place ont, dans le même temps, procédé à un dégarnissage préventif des parties de toiture mitoyennes avec l’immeuble sinistré afin de pouvoir mieux prévenir toute propagation aux immeubles voisins.
19. En quatrième lieu, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction, ni n’est d’ailleurs sérieusement soutenu, que les agents ayant réalisé cette surveillance n’y auraient pas apporté l’attention requise, en ayant recours au mode opératoire approprié et en s’aidant des moyens techniques utiles, l’expert ayant d’ailleurs relevé l’usage d’une caméra thermique, ni que la surveillance ainsi mise en œuvre aurait été exercée sur une durée insuffisante au regard des préconisations précitées du guide de doctrine opérationnelle, l’expert ayant d’ailleurs estimé, au vu de la chronologie détaillée qu’il avait dressée, que la durée de surveillance de deux heures préconisée en l’absence de mise en évidence de point chaud avait été respectée, les dispositions et préconisations énoncées ci-dessus ne précisant pas que cette surveillance doive nécessairement débuter après l’extinction totale de l’incendie.
20. M. et Mme G… et la société MAIF ne peuvent, à cet égard, utilement invoquer les préconisations du règlement régissant les interventions des sapeurs-pompiers de Paris, qui ne sont, en tout état de cause, pas opposables au SDIS du Pas-de-Calais.
21. En cinquième lieu, si les requérants font observer que plusieurs points chauds ont été mis en évidence, le 10 mars 2021 vers 13 h 15, c’est-à-dire après l’incendie ayant affecté leur habitation, dans l’autre immeuble voisin de celui dans lequel s’était déclaré le premier sinistre, cette découverte, effectuée plus de dix heures après le constat, à 1 h 53, de l’extinction de ce premier incendie, n’est pas de nature, en l’absence de tout autre indice en ce sens, à révéler une déficience de la surveillance mise en œuvre après ce premier sinistre sur les deux immeubles voisins, ni à permettre de privilégier l’hypothèse, émise par l’expert, selon laquelle l’incendie survenu au dernier étage de l’habitation B… et Mme G… pourrait trouver son origine dans un point chaud, une « escarbille non éteinte » ou « une braise latente » à ce niveau ou à un étage inférieur, alors même que l’inspection réalisée par les sapeurs-pompiers vers 0 h 45 en compagnie du fils B… et Mme G… n’avait rien révélé de suspect.
22. En sixième lieu, il ne peut davantage être tenu pour établi que l’absence de calfeutrement de la vitre brisée par les pompiers au premier étage du logement B… et Mme G…, aurait joué un rôle dans le développement du second incendie, survenu deux étages au-dessus.
23. En septième lieu, il n’incombait pas aux sapeurs-pompiers de vérifier la conformité ou l’intégrité des installations électriques des immeubles mitoyens du premier immeuble sinistré avant le rétablissement de l’approvisionnement en électricité.
24. Enfin, en tout état de cause, dès lors que, comme il a été dit, il ne résulte pas des éléments versés à l’instruction, notamment pas des conclusions de l’expert, que l’incendie ayant affecté l’habitation B… et Mme G… constituerait une reprise ou une continuation de l’incendie auparavant survenu dans l’immeuble voisin, quand bien même ces sinistres se sont rapidement succédé et ne correspondraient qu’à une seule intervention dans la base informatique du SDIS du Pas-de-Calais, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les éventuels manquements commis par les sapeurs-pompiers présents sur place, en ce qui concerne la prise en charge du premier incendie ou la surveillance des lieux après celui-ci et la survenance de l’incendie ayant affecté la propriété B… et Mme G… ne peut davantage être tenue pour établie.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme G… et la société MAIF ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Sur les frais de procédure :
En ce qui concerne les dépens de l’instance :
26. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
27. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de laisser les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 920,28 euros par une ordonnance du 18 mars 2022 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille, pour moitié à la charge définitive B… et Mme G… et pour moitié à la charge définitive du SDIS du Pas-de-Calais.
En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens :
28. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme G… et par la société MAIF est rejetée.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise, taxés et liquidés à la somme de 6 920,28 euros, sont laissés pour moitié à la charge définitive B… et Mme G… et pour moitié à la charge définitive du SDIS du Pas-de-Calais.
Article 3 : Les conclusions présentées par le SDIS du Pas-de-Calais sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… G… et à Mme E… G… née C…, à la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (MAIF), au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Pas-de-Calais, ainsi qu’au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Pas-de-Calais, ainsi qu’au président du conseil départemental du Pas-de-Calais.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Marc Heinis, président de chambre,
- Mme Corinne Baes-Honoré, présidente assesseure,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. Papin
Le président de chambre,
Signé : M. Heinis
Le président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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