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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 avr. 2026, n° 25VE03090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03090 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 18 septembre 2025, N° 2500954 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500954 du 18 septembre 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 16 octobre 2025 et le 27 mars 2026, M. B…, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
il est entaché d’erreurs de fait quant à sa situation familiale dans son pays d’origine et quant au suivi de sa formation ;
-
il est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant camerounais né le 13 juin 2006, entré irrégulièrement en France en septembre 2022, a présenté le 11 juin 2023 une demande d’admission au séjour au titre des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 6 septembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… relève appel du jugement du 18 septembre 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
L’arrêté contesté vise notamment l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les considérations de fait, en particulier l’absence de suivi réel et sérieux de sa formation pour l’obtention du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de jardinier paysagiste, justifiant son refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de ces dispositions. Il mentionne également son entrée récente en France, l’absence de maîtrise suffisante de la langue française, l’absence d’attaches en France et ses liens avec son pays d’origine où résident sa mère et sa sœur, ces éléments ne permettant pas davantage son admission exceptionnelle au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il résulte des motifs de l’arrêté contesté que le préfet d’Indre-et-Loire a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B….
En troisième lieu, si M. B… fait valoir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il mentionne à tort qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa mère et sa sœur ne vivent pas dans son pays d’origine. En outre, si M. B… produit en appel son relevé de notes au titre de l’année scolaire 2024-2025 et soutient qu’il a obtenu son diplôme avec une moyenne de 11.65/20, cette situation est postérieure à la date de la décision litigieuse. Ainsi, le moyen tiré de l’existence d’erreurs de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
M. B… se prévaut de son parcours de formation en France et de son insertion professionnelle dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s’il a effectivement obtenu un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de jardinier paysagiste, postérieurement à l’arrêté contesté et conclu un contrat d’apprentissage, ses résultats scolaires traduisent une progression limitée, avec une moyenne de 9,96 au second semestre de l’année 2023-2024 et de 10,76 au premier semestre de l’année 2024-2025, certaines appréciations pédagogiques faisant état d’un travail personnel insuffisant et de difficultés liées à la barrière de la langue. Par ailleurs, s’il conteste entretenir des liens avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans, il a cependant déclaré avoir conservé des relations avec sa famille résidant au Cameroun. Ainsi, le préfet d’Indre-et-Loire pouvait, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, refuser la délivrance un titre de séjour à M. B… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis septembre 2022, qu’il a été scolarisé en France et a obtenu un CAP, qu’il justifie d’un engagement associatif et d’une insertion professionnelle depuis avril 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français est récente à la date de l’arrêté contesté et qu’il ne justifie pas avoir noué des attaches suffisamment intenses et stables en France. S’il travaille auprès de particuliers depuis avril 2025, cette circonstance est en tout état de cause postérieure à l’arrêté contesté. En outre, célibataire et sans charge de famille, M. B… conserve des attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment sa mère et sa sœur. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. B… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… est célibataire et sans charge de famille en France. Il est arrivé récemment sur le territoire français et ne justifie pas y avoir noué des liens suffisamment intenses et stables. Il n’est pas dépourvu d’attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de seize ans et où résident sa sœur et sa mère. Ainsi, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Enfin, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français étant écartés, il n’y a pas lieu d’annuler par voie de conséquence cette mesure d’éloignement ainsi que les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 2 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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