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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 15 sept. 2025, n° 25NC02363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02363 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 27 août 2025, N° 2506721,2506722 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Haddad, demande à la cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre les arrêtés du 7 août 2025 par lesquels le préfet de la Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable six mois, l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son éloignement peut intervenir à tout moment alors qu’il est impératif qu’il puisse comparaître personnellement à l’audience à laquelle il est convoqué devant le tribunal correctionnel de Metz ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
— les arrêtés en litige sont insuffisamment motivés ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen attentif de sa situation ;
— les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour et ordonnant son assignation à résidence doivent être annulées en conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour n’a pas été précédée d’un examen attentif de sa situation et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’assignation à résidence méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen attentif de sa situation.
Vu :
— la requête n° 25NC02361 par laquelle M. A fait appel du jugement nos 2506721,2506722 du 27 août 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 7 août 2025 par lesquels le préfet de la Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, comme juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France en 2019 Après le rejet de sa demande d’asile et une première mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, il a été placé en garde à vue pour des faits de violence. Par deux arrêtés du 7 août 2025, le préfet de la Moselle, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et, d’autre part, a ordonné son assignation à résidence. Par un jugement nos 2506721,2506722 du 27 août 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés. Un appel contre ce jugement, enregistré sous le n° 25NC02361, est actuellement pendant devant la cour. M. A demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 7 août 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Enfin, aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ».
4. Par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions permettant à l’autorité administrative de signifier à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est justiciable de la procédure instituée par les dispositions de l’article L. 521-1 ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d’appel. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge a statué, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. A l’appui de sa demande, M. A invoque uniquement, sans en justifier, l’imminence de son éloignement, mais ne fait valoir aucun élément nouveau dans sa situation personnelle, ni aucun changement de circonstances de fait ou de droit de nature à démontrer que cette exécution de l’obligation de quitter le territoire français emporterait des effets excédants ceux qui s’y attachent normalement. M. A n’est ainsi pas recevable à demander, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés par lesquels le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et a ordonné son assignation à résidence.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, à qui il est loisible de demander le sursis à exécution du jugement du 27 août 2025 dans les conditions énoncées notamment par l’article R. 811-17 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris en ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
7. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». L’article 7 de la même loi dispose : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas manifestement irrecevable ou dénuée de fondement ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
8. M. A a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas été statué. La requête de M. A présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant manifestement irrecevable, il n’y a pas lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Haddad.
Fait à Nancy, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Bailly
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