Rejet 25 juin 2025
Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 25TL01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 25 juin 2025, N° 2503987 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2503987 du 25 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Lheureux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la première juge a insuffisamment motivé sa réponse aux moyens soulevés devant elle tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire, qu’il méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu, que les éléments relatifs à son édiction ne lui ont pas été communiqués conformément aux dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, et les a écartés à tort ;
- l’arrêté est entaché d’incompétence de son signataire ;
- il méconnaît le principe du contradictoire et il n’a pas été informé de la procédure dont il a fait l’objet dans une langue qu’il comprend, conformément aux dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet a entaché cette décision d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation en ne prenant pas en compte les éléments relatifs à son état de santé ;
- la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale ;
- l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 12 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant marocain né le 4 janvier 2002, relève appel du jugement du 25 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, et l’arrêté du même jour par lequel la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que la première juge a suffisamment et pertinemment répondu, en ses points 2 à 6, aux seuls moyens soulevés devant elle tirés de ce que ce que l’arrêté contesté est entaché d’incompétence de son signataire, qu’il méconnaît le principe du contradictoire, que les éléments relatifs à son édiction ne lui ont pas été communiqués conformément aux dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation. Contrairement à ce que M. B… allègue, il n’avait pas soulevé le moyen tiré de la violation de son droit d’être entendu. Si M. B… entend par ailleurs soutenir que la première juge a écarté à tort ces moyens, un tel moyen ne se rapporte pas à la régularité du jugement mais à son bien-fondé, et relève du contrôle du juge de cassation et non de celui du juge d’appel, auquel il appartient seulement, dans le cadre de l’effet dévolutif, de se prononcer sur la légalité de l’arrêté préfectoral litigieux. Dès lors, ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, par un arrêté n° 82-2025-40 du 18 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, le préfet de Tarn-et-Garonne a donné délégation à M. Stéphane De Carli, secrétaire général adjoint de la préfecture de Tarn-et-Garonne à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, toutes les décisions relatives à la police des étrangers. Comme l’a relevé à bon droit la première juge, il ressort des pièces du dossier que Mme Edwige Darracq était empêchée à la date de signature de l’arrêté litigieux ainsi que l’a démontré le préfet en première instance sans que l’appelant ne conteste utilement les pièces produites. En outre, cet arrêté revêt un degré de précision suffisant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige méconnaît le principe du contradictoire. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée au point 3 du jugement attaqué.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. / En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
Si M. B… soutient que la mesure d’éloignement contestée est illégale au motif qu’elle ne lui a pas été traduite dans une langue qu’il déclare comprendre, il ne ressort d’aucun texte qu’une telle obligation pèserait sur les services du préfet dès lors que la décision contestée, notifiée par voie postale, n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, les modalités de notification de cette décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence de traduction de la mesure d’éloignement contestée ne peut donc qu’être écarté.
En cinquième lieu, comme l’a relevé à bon droit la première juge, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Alors que l’autorité préfectorale n’avait pas à faire état de l’intégralité des élément relatifs à la situation de M. B…, elle retrace les conditions de son entrée et de son séjour en France, le contexte de son interpellation et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Dans ces conditions, alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
En sixième lieu, si M. B… entend soutenir que le préfet de Tarn-et-Garonne a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte son état de santé afin d’examiner son droit au séjour à ce titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelant aurait sollicité son admission au séjour sur ce fondement de telle sorte qu’il n’appartenait pas à l’autorité préfectorale de procéder à un tel examen. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune pièce du dossier et en particulier du procès-verbal de l’audition réalisée le 27 mai 2025 par les services de police de Montauban que M. B… aurait fait état de problèmes de santé, hormis la circonstance qu’il a des « problèmes de douleur à l’épaule ». En tout état de cause, si l’appelant soutient qu’il souffre de difficultés respiratoires pour lesquelles il doit entreprendre des soins médicaux, il ne produit aucun élément à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne a pu légalement s’abstenir d’examiner la possibilité d’admettre M. B… au séjour en raison de son état de santé et il n’avait donc pas à motiver ce refus. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B…, qui déclare être entré en France pour la dernière fois une semaine avant l’édiction de la mesure d’éloignement contestée le 28 mai 2025, ne fait état d’aucune insertion socio-professionnelle, les seuls reçus de virement bancaire au profit de sa mère réalisés depuis l’Espagne ne permettent pas d’établir cette circonstance. S’il ressort du procès-verbal de l’audition réalisée le 27 mai 2025 que l’appelant a déclaré que sa tante paternelle réside à Bordeaux, il ne l’établit pas et, en tout état de cause, n’établit pas entretenir avec elle un lien d’une particulière intensité. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de cette même audition qu’il a déclaré que ses parents ainsi que ses frères et sœurs résident au Maroc. Dans ces conditions, quand bien-même le comportement de M. B… ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’elle poursuit. Par ailleurs, il ne démontre pas, en tout état de cause, avoir une résidence régulière en Espagne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En huitième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’égard de la décision fixant le pays de renvoi.
En dernier lieu, l’appelant reprend dans les mêmes termes et sans critique utile du jugement qu’il attaque le moyen tiré de ce que l’arrêté portant assignation à résidence méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par la première juge au point 13 du jugement attaqué.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 avril 2026.
Le président de la 3ème chambre,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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