Rejet 11 avril 2024
Annulation 31 décembre 2024
Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 1re ch. - formation à 3, 30 juin 2025, n° 24NC01693 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC01693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 avril 2024, N° 2402050 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051835637 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E D a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités croates ainsi que d’annuler l’arrêté du 27 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2402050 du 11 avril 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. D, représenté par l’AARPI Eleos Avocats, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 avril 2024 ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés du 27 février 2024 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de l’admettre au séjour au titre de l’asile et de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale ainsi que le formulaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de transfert :
— elle méconnaît les dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il existe un risque que sa demande d’asile ne soit pas soumise à un examen par les autorités croates, celles-ci s’étant estimées devoir achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable ;
— il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— ses pathologies ne seront pas prises en charge en Croatie ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de transfert.
La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d’annulation de la décision de transfert contestée. En effet, l’expiration du délai d’exécution du transfert de six mois défini à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, interrompu par le recours présenté devant le tribunal administratif et qui recommence à courir à compter de la date de notification au préfet du jugement se prononçant sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert, entraîne la caducité de cette décision et a pour conséquence que la France devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale (cf Conseil d’Etat n° 420708 Mme C 24 septembre 2018 et Conseil d’Etat n° 421276 Ministre de l’intérieur c/ Mme A). La décision de transfert ne pouvant plus dès lors être légalement exécutée, les conclusions tendant à son annulation deviennent ainsi sans objet.
Des observations, enregistrées le 23 octobre 2024, en réponse au moyen d’ordre public, présentées par la préfète du Bas-Rhin, ont été communiqués, indiquant que le délai de transfert de M. D avait été porté à dix-huit mois et courrait jusqu’au 11 octobre 2025.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Michel, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant azerbaidjanais né en 1981, est entré irrégulièrement en France et a présenté une demande d’asile le 10 novembre 2023. La consultation du fichier des empreintes « Eurodac » a fait ressortir que l’intéressé avait sollicité l’asile le 25 septembre 2023 en Croatie préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. Les autorités croates ont accepté de le reprendre en charge le 7 décembre 2023. Par des arrêtés du 27 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert vers la Croatie et l’a assigné à résidence. M. D relève appel du jugement du 11 avril 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la décision de transfert :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre () / 2. Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) et b), l’Etat membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen () ». Et, aux termes de de l’article 20 de ce règlement : « () / 5.L’Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite pour la première fois est tenu, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, et en vue d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, de reprendre en charge le demandeur qui se trouve dans un autre Etat membre sans titre de séjour ou qui y introduit une demande de protection internationale après avoir retiré sa première demande présentée dans un autre Etat membre pendant le processus de détermination de l’Etat membre responsable () ».
3. A la suite de la consultation du fichier des empreintes « Eurodac » ayant fait ressortir que M. D avait sollicité l’asile le 25 septembre 2023 en Croatie préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France, les autorités françaises ont demandé à la Croatie sur le fondement des dispositions précitées du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, la reprise en charge de M. D. Ces dernières ont accepté de reprendre en charge l’intéressé le 7 décembre 2023 sur le fondement du paragraphe 5 de l’article 20 de ce règlement, conformément à ces dispositions afin d’achever le processus de détermination de l’Etat membre responsable.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ». Aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre procédant à la détermination de l’Etat membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable () ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
5. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
6. Le requérant, par la production à l’instance d’articles et de rapports relatifs à la situation des migrants en Croatie et notamment des rapports du B européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT), dit « B anti-torture » de décembre 2021, de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) ainsi qu’un article de l’organisation non-gouvernementale « Human Rights Watch » (HRW) de mai 2023, n’établissent pas l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie à la date de la décision de transfert en litige, alors que ce pays est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Par ailleurs, M. D n’établit pas par les pièces versées à l’instance qu’il ne pourra pas effectivement bénéficier en Croatie des soins appropriés à ses pathologies ni que sa demande d’asile ne fera pas l’objet d’un examen effectif de la part des autorités croates.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation en décidant de ne pas lui faire bénéficier des dispositions précitées de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
Sur la décision d’assignation à résidence :
10. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. D n’établit pas l’illégalité de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I DE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E D, à Me Andréini et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wallerich, président de chambre,
— Mme Guidi, présidente-assesseure,
— M. Michel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. MichelLe président,
Signé : M. Wallerich
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
I. Legrand
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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